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Cass., 19 nov. 2025, n° 24-14.588


Vérifier : Cass., 19 nov. 2025, n° 24-14.588 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/11/2025
Numéro
24-14.588
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
691dc7df02bad2f30afd8b28

Texte de la décision

2,613 caractères

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION


Décision du 19 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme OTT, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10940 F

Pourvoi n° C 24-14.588

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025

La société Foubert papiers plastiques, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 24-14.588 contre l'arrêt rendu le 1er février 2024 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [V] [L], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à France travail, anciennement dénommé Pôle emploi de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Foubert papiers plastiques, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Foubert papiers plastiques aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Foubert papiers plastiques et la condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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