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Cass., 19 nov. 2025, n° 24-60.211


Vérifier : Cass., 19 nov. 2025, n° 24-60.211 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/11/2025
Numéro
24-60.211
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
691dc7e602bad2f30afd8bf2

Texte de la décision

2,691 caractères

SOC. / ELECT

MR13

COUR DE CASSATION


Décision du 19 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme OTT, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10943 F

Pourvoi n° T 24-60.211

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025

Le Syndicat des employés du commerce et des interprofessionnels (SECI), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 24-60.211 contre le jugement rendu le 19 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Pénélope l'agence, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ au syndicat Union nationale des syndicats autonomes (UNSA), dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à Mme [I] [N], domiciliée [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat du Syndicat des employés du commerce et des interprofessionnels, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Pénélope l'agence, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat UNSA, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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