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Cass., 19 nov. 2025, n° 24-87.112


Vérifier : Cass., 19 nov. 2025, n° 24-87.112 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/11/2025
Numéro
24-87.112
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
691dc81c02bad2f30afd90ce

Texte de la décision

1,797 caractères

N° G 24-87.112 F

N° 51384

SL2 19 NOVEMBRE 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 NOVEMBRE 2025

M. [T] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 1er octobre 2024, qui, pour violation de domicile et corruption de mineur, l'a condamné à trois ans et six mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire, une interdiction définitive d'activité en lien avec les mineurs et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq.

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