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Cass., 20 nov. 2025, n° 25-11.908


Vérifier : Cass., 20 nov. 2025, n° 25-11.908 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2025
Numéro
25-11.908
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
691eb7f20faf9858cdf4b585

Texte de la décision

2,293 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : K 25-11.908
Demandeur : M. [F] et autre
Défendeur : la société crédit logement
Requête n° : 554/25
Ordonnance n° : 90895 du 20 novembre 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Crédit logement, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [G] [F], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [N] [U] épouse [F], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,

Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 9 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 20 juin 2025 par laquelle la société Crédit logement demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 19 février 2025 par M. [G] [F] et Mme [N] [U] épouse [F] à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro K 25-11.908 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;

M. et Mme [F] produisent leurs avis d'imposition établis pour les années 2022, 2023, 2024, dont il résulte que Mme [F] déclare des revenus salariés modestes (26653 euros l'année 2025) et M. [F] des revenus extrêmement variables d'une année sur l'autre (aucun revenu déclaré pour l'année 2021, 111 295 euros de revenus BNC pour 2022, 9455 euros pour 2023 et aucun revenu déclaré pour 2024). Ils justifient avoir trois enfants à charge et produisent leurs relevés bancaires.

Au vu des pièces produites et du montant de la condamnation pécuniaire, il convient de retenir que M. et Mme [F] justifient être dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 20 novembre 2025

La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail
Carole Caillard

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