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Cass., 20 nov. 2025, n° 24-19.944


Vérifier : Cass., 20 nov. 2025, n° 24-19.944 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2025
Numéro
24-19.944
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
691eb7f50faf9858cdf4b60d

Texte de la décision

2,201 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : Z 24-19.944
Demandeur : M. [N] et autre
Défendeur : M. [G] et autres
Requête n° : 178/25
Ordonnance n° : 90894 du 20 novembre 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [E] [G], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

la société [E] [G] avocat, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

la société Cles Themis, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [P] [N], ayant la SAS Boucard-Capron-Maman pour avocats à la Cour de cassation,

la société Lexprecia, ayant la SAS Boucard-Capron-Maman pour avocats à la Cour de cassation,

Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 9 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 19 février 2025 par laquelle M. [E] [G], la société [E] [G] avocat et la société Cles Themis demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 13 septembre 2024 par M. [P] [N] et la société Lexprecia à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 24-19.944 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il est justifié d'une exécution complète des condamnations pécuniaires prononcées par l'arrêt frappé de pourvoi et d'une exécution substantielle des autres obligations résultant de l'arrêt, même si des contestations subsistent quant au caractère complet des documents listés par la cour d'appel, tels que transmis aux requérants.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 20 novembre 2025

La greffière,
La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail
Carole Caillard

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