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Cass., 20 nov. 2025, n° 24-22.685


Vérifier : Cass., 20 nov. 2025, n° 24-22.685 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2025
Numéro
24-22.685
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
691eb8090faf9858cdf4bbbe

Texte de la décision

1,624 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : D 24-22.685
Demandeur : M. [L]
Défendeur : la société MTR Aquitaine
Requête n° : 552/25
Ordonnance n° : 90884 du 20 novembre 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

la société MTR Aquitaine, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [O] [L], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 9 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 20 juin 2025 par laquelle la société MTR Aquitaine demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 20 décembre 2024 par M. [O] [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 novembre 2024 par la cour d'appel d'Agen, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 24-22.685 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont fait l'objet d'une exécution susbtantielle.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 20 novembre 2025

La greffière,
La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail
Carole Caillard

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