Cass., 20 nov. 2025, n° 24-22.685
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORejRad
Pourvoi n° : D 24-22.685
Demandeur : M. [L]
Défendeur : la société MTR Aquitaine
Requête n° : 552/25
Ordonnance n° : 90884 du 20 novembre 2025
ORDONNANCE
ENTRE :
la société MTR Aquitaine, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [O] [L], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 9 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 20 juin 2025 par laquelle la société MTR Aquitaine demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 20 décembre 2024 par M. [O] [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 novembre 2024 par la cour d'appel d'Agen, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 24-22.685 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont fait l'objet d'une exécution susbtantielle.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 20 novembre 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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