Cass., 20 nov. 2025, n° 24-22.053
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ODesist
Pourvoi n° : S 24-22.053
Demandeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
et d'allocations familiales (URSSAF) Centre-Val de Loire
Défendeur : la société [1]
Requête n° : 537/25
Ordonnance : 90874 du 20 novembre 2025
ORDONNANCE
ENTRE :
la société [1], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre-Val de Loire, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 9 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 17 juin 2025 par laquelle la société [1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro S 24-22.053 formé le 3 décembre 2024 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre-Val de Loire à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 octobre 2024 par la cour d'appel de Versailles ;
Vu les observations présentées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il convient de relever que, par observation du 6 octobre 2025, la société [1] s'est désistée de sa requête en radiation.
EN CONSÉQUENCE :
Il est constaté que la société [1] s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro S 24-22.053.
Fait à Paris, le 20 novembre 2025
La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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