Cass., 20 nov. 2025, n° 24-18.954
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORejRad
Pourvoi n° : Y 24-18.954
Demandeur : M. [U] et autre
Défendeur : la caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire
Requête n° : 148/25
Ordonnance n° : 90867 du 20 novembre 2025
ORDONNANCE
ENTRE :
la caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [I] [D] épouse [U], ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
M. [V] [U], ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 9 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 10 février 2025 par laquelle la caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 13 août 2024 par M. [V] [U] et Mme [I] [D] épouse [U] à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 mai 2024 par la cour d'appel de Riom, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 24-18.954 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations qu'un accompte substantiel a été effectué justifiant ainsi la volonté des époux [U] d'exécuter la decision à proportion de leurs facultés contributives.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 20 novembre 2025
La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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