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Cass., 20 nov. 2025, n° 24-12.210


Vérifier : Cass., 20 nov. 2025, n° 24-12.210 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2025
Numéro
24-12.210
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
691eb86e0faf9858cdf4d90b

Texte de la décision

2,323 caractères

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION


Décision du 20 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10607 F

Pourvoi n° T 24-12.210

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025

La société Financière Vendôme GRP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-12.210 contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Negma, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Davoine, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Financière Vendôme GRP, de Me Occhipinti, avocat de la société Negma, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Davoine, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Financière Vendôme GRP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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