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Cass., 20 nov. 2025, n° 24-19.402


Vérifier : Cass., 20 nov. 2025, n° 24-19.402 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2025
Numéro
24-19.402
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
691eb8750faf9858cdf4da91

Texte de la décision

2,568 caractères

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION


Décision du 20 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10604 F

Pourvois n°
K 24-19.402
N 24-19.404 JONCTION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025

1°/ M. [K] [P],

2°/ Mme [E] [F], épouse [P],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé les pourvois n° K 24-19.402, N 24-19.404 contre un arrêt rendu le 25 juin 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 4), dans le litige les opposant à la société BDM, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la SCI [Adresse 3] marguerites, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gallet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. et Mme [P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société BDM, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Gallet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. En raison de leur connexité les pourvois n° K 24-19.402 et N 24-19.404 sont joints.

2. Le moyen de cassation de chaque pourvoi, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. et Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [P] et les condamne à payer à la société BDM la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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