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Cass., 20 nov. 2025, n° 24-17.613


Vérifier : Cass., 20 nov. 2025, n° 24-17.613 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2025
Numéro
24-17.613
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
691eb8790faf9858cdf4dbb3

Texte de la décision

2,365 caractères

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION


Décision du 20 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10602 F

Pourvoi n° R 24-17.613

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025

1°/ M. [W] [F],

2°/ Mme [J] [S], épouse [F],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° R 24-17.613 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2024 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant à l'association [Adresse 5] [Adresse 2] Scudo, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pic, conseillère, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme [F], de Me Bouthors, avocat de l'association [Adresse 5] [Adresse 1] du Scudo, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Pic, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [F] et les condamne à payer à l'association [Adresse 6] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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