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Cass., 20 nov. 2025, n° 24-15.506


Vérifier : Cass., 20 nov. 2025, n° 24-15.506 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2025
Numéro
24-15.506
Publication
n
Chambre
civ3
Type
arret
Id
691eb88e0faf9858cdf4e0d6

Texte de la décision

2,790 caractères

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION


Arrêt du 20 novembre 2025

Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 556 F-D

Pourvoi n° A 24-15.506

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025

La société Providence, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 24-15.506 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Aiminus patrimoine, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Oppelt, conseillère, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Providence, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Aiminus patrimoine, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Oppelt, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La société Providence s'est pourvue en cassation le 21 mai 2024 contre un arrêt rendu le 7 mars 2024 par la cour d'appel de Paris dans une instance l'opposant à la société Aiminus patrimoine.

2. Un jugement du 11 février 2025 a prononcé la liquidation judiciaire de la société Providence.

3. En application des articles 369 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE l'interruption de l'instance ;

Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement de ces diligences dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;

Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 31 mars 2026 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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