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Cass., 20 nov. 2025, n° 23-22.816


Vérifier : Cass., 20 nov. 2025, n° 23-22.816 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2025
Numéro
23-22.816
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
691eb8be0faf9858cdf4ed1b

Texte de la décision

2,475 caractères

CIV. 2

EC3

COUR DE CASSATION


Décision du 20 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 11152 F

Pourvoi n° A 23-22.816

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025

Mme [L] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-22.816 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [G] [B], veuve [D], domiciliée [Adresse 2], sous sauvegarde de justice par ordonnance du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt rendue le 6 novembre 2023.

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [D], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de Mme [B], veuve [D], et après débats en l'audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [D] et la condamne à payer à Mme [B], veuve [D], la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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