Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 20 nov. 2025, n° 23-14.654


Vérifier : Cass., 20 nov. 2025, n° 23-14.654 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2025
Numéro
23-14.654
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
691eb8c50faf9858cdf4eeb1

Texte de la décision

2,648 caractères

CIV. 2

MW2

COUR DE CASSATION


Décision du 20 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 11149 F

Pourvoi n° D 23-14.654

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025

La société D. [T], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-14.654 contre l'ordonnance sur contestation d'honoraires d'avocats rendue le 14 février 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-11 OP), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [B] [N] épouse [U], domiciliée [Adresse 2] ([Localité 4]),

2°/ à la société [L] & associés, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [W] [L] en qualités de représentant des créanciers,

3°/ à M. [D] [T], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société D. [T], de Me Laurent Goldman, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société D. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société D. [T] et la condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.