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Cass., 20 nov. 2025, n° 23-22.289


Vérifier : Cass., 20 nov. 2025, n° 23-22.289 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2025
Numéro
23-22.289
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
691eb8ca0faf9858cdf4f027

Texte de la décision

2,459 caractères

CIV. 2

MW2

COUR DE CASSATION


Décision du 20 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 11146 F

Pourvoi n° C 23-22.289

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025

La société Fitlane, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-22.289 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant à la société des Charmettes, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Fitlane, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société des Charmettes, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fitlane aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fitlane et la condamne à payer à la société des Charmettes la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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