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Cass., 20 nov. 2025, n° 23-13.881


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Date
20/11/2025
Numéro
23-13.881
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
691eb8f30faf9858cdf4fa51

Texte de la décision

3,361 caractères

CIV. 2

EO1

COUR DE CASSATION


Arrêt du 20 novembre 2025

Non-lieu à statuer

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 1204 F-D

Pourvoi n° P 23-13.881

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025

M. [I] [T], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 23-13.881 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [T], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [X] [T], domicilié [Adresse 5],

3°/ à M. [H] [T], domicilié [Adresse 4] (Espagne),

4°/ à la société Selt, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [I] [T], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de MM. [L], [X] et [H] [T], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 janvier 2023), MM. [L], [X] et [H] [T] (les consorts [T]) ont saisi en référé le président d'un tribunal de commerce à fin d'obtenir la révocation judiciaire de M. [I] [T] de ses fonctions de gérant de la société Selt et la désignation d'un mandataire ad hoc.

2.Par une ordonnance du 28 février 2022, dont M. [I] [T] a relevé appel, le juge des référés a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond en application de l'article 873-1 du code de procédure civile.

Non-lieu à statuer sur le pourvoi

3. Par un arrêt du 23 octobre 2023, devenu irrévocable à la suite du rejet par la Cour de cassation du pourvoi formé à l'encontre de celui-ci (Com., décision de rejet non spécialement motivé, 28 mai 2025, pourvoi n° 24-10.074), une cour d'appel a statué au fond et confirmé le jugement rendu le 30 mai 2022 par le tribunal de commerce saisi par l'ordonnance du 28 février 2022, qui a, notamment, prononcé la révocation de M. [I] [T] en qualité de gérant de la société Selt.

4. Il en résulte que le présent pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Condamne M. [I] [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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