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Cass., 19 nov. 2025, n° 25-85.809


Vérifier : Cass., 19 nov. 2025, n° 25-85.809 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/11/2025
Numéro
25-85.809
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
69200588c302c2b2379ca217

Texte de la décision

2,174 caractères

N° N 25-85.809 F-D

N° 01655

ECF 19 NOVEMBRE 2025

NON-LIEU A STATUER

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 NOVEMBRE 2025

M. [X] [Z] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 11e section, en date du 7 août 2025, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs notamment de vol en bande organisée et recel aggravé, en récidive, escroquerie aggravée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X] [Z], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. Par ordonnance du 14 novembre 2025, M. [X] [Z] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel et a été maintenu en détention par ordonnance distincte du même jour.

2. En application de l'article 179 du code de procédure pénale, l'ordonnance de règlement a rendu caduc le titre de détention sur les effets duquel l'arrêt attaqué s'est prononcé.

3. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq.

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