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CA Rouen, 20 nov. 2025, RG 25/00976


Vérifier : CA Rouen, 20 nov. 2025, RG 25/00976 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2025
Numéro
25/00976
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Ch. civile et commerciale
Type
arret
Id
692015c9c302c2b2379e059c

Texte de la décision

4,796 caractères

N° RG 25/00976 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J5FK

COUR D'APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

2025000988

Juge commissaire de [Localité 10] du 30 janvier 2025

APPELANTE :

S.A.S. DARBRIQUE

[Adresse 11]

[Adresse 1]

[Localité 7]

comparante en personne, représenté à l'audience par son gérant M. [E] [F].

INTIMEES :

S.E.L.A.R.L. CLERC

Greffier du Tribunal de Commerce de Rouen

[Adresse 9]

[Localité 5]

non comparante bien que régulèrement convoquée

TRESOR PUBLIC

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparant bien que régulèrement convoqué

MINISTERE PUBLIC

[Adresse 2]

[Localité 6]

régulièrement avisé

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Septembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme VANNIER, présidente de chambre

M. URBANO, conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme RIFFAULT, greffière

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DEBATS :

A l'audience publique du 02 septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 novembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SAS Darbrique, entreprise de maçonnerie située [Adresse 8] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée le 24 octobre 2023.

La clôture de la procédure pour insuffisance d'actif a été prononcée le 23 avril 2024.

La SELARL Clerc, greffier du tribunal de commerce de Rouen a avancé des frais pour une somme arrêtée à 871,86 euros.

Par ordonnance en date du 30 janvier 2025, le président du tribunal de commerce de Rouen a :

- constaté l'insuffisance des deniers de l'entreprise pour subvenir au paiement des frais en cause ;

- constaté qu'aucune somme n'a été perçue précédemment au titre de cette procédure ;

- constaté que le Trésor Public, pour le remboursement de ses avances, est garanti par le privilège des frais de justice ;

- ordonné à Monsieur le Trésorier-Payeur Général de payer à la société Clerc, greffier du tribunal de commerce de Rouen, la somme de 871,86 euros.

Cette ordonnance a été notifiée à la SAS Darbrique représentée par M.[E] [F] le 19 février 2025.

La société Darbrique a interjeté appel de cette ordonnance par lettre recommandée adressée au greffe du 1er mars 2025.

Le Ministère Public, par avis du 1er juillet 2025, a déclaré s'en rapporter à la position du Trésor Public.

La SAS Darbrique a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 2 septembre 2025, de même que le Trésor Public (AR signé le 14 juillet 2025), la Selarl Clerc greffier du Tribunal de Commerce a été informée de la date d'audience .

A l'audience du 2 septembre 2025, M.[E] [F] ancien président de la société Darbrique a comparu et a déclaré maintenir son appel.

SUR CE

Selon l'article L 663-1 du code de commerce, lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor Public sur ordonnance motivée du juge-commissaire ou du président du Tribunal fait l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions, des rémunérations des avocats dans la mesure où elles sont réglementées, des frais de signification et de publicité et de la rémunération des techniciens désignés par la juridiction après accord du Ministère Public afférents notamment aux décisions qui interviennent au cours de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, ou de liquidation judiciaire rendues dans l'intérêt collectif des créanciers ou du débiteur.

En l'espèce, la somme de 871,86 € a été avancée par la Selarl Clerc greffier du Tribunal de Commerce, compte tenu de l'insuffisance des fonds de la société Darbrique, de sorte que l'ordonnance qui ordonne au Trésor Public de rembourser cette avance est fondée, il convient donc de confirmer la décision entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort ;

Confirme la décision entreprise :

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

La greffière, La présidente,

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