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CA Riom, 20 nov. 2025, RG 25/01431


Vérifier : CA Riom, 20 nov. 2025, RG 25/01431 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2025
Numéro
25/01431
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
Chambre Commerciale
Type
other
Id
69201c4dc302c2b2379e7fb5

Texte de la décision

2,767 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 8]

Troisième Chambre civile et Commerciale

Ordonnance N°416

20 Novembre 2025

N° RG 25/01431 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GM4Z

Appel d'un jugement duTribunal de Commerce de [Localité 7] en date du 22 Juillet 2025, enregistrée sous le n° 2025001340

O R D O N N A N C E

Nous, Annette DUBLED-VACHERON présidente de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier ;

E N T R E :

Mme [B] [L]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Gwendoline MOYA de la SELARL MOYA AVOCAT, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

APPELANTE défenderesse à l'incident

E T :

URSSAF D'AUVERGNE

[Adresse 5]

[Localité 6]

S.E.L.A.R.L. MJ DE L'ALLIER

Es qualité de « Mandataire judiciaire » désigné de Mme [B] [L]

[Adresse 3]

[Localité 2]

INTIMEES

Après avoir entendu à l'audience d'incident de mise en état du 06 novembre 2025 les représentants des parties, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue à l'audience de ce jour.

Vu le jugement du 22 juillet 2025 rendu par le tribunal de commerce de Cusset prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme [B] [L] sur assignation de l'URSSAF d'Auvergne,

Vu la désignation de la SELARL MJ de l'Allier en qualité de mandataire judiciaire ;

Vu la déclaration d'appel formalisée par Mme [T] le 13 août 2025 ;

Vu l'ordonnance du 5 septembre 2025 orientant l'affaire à bref délai, réduisant les délais pour conclure à un mois et fixant l'audience au 4 décembre 2025 ;

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé aux parties par le greffe le 8 octobre 2025,

Vu l'absence d'observations écrites des parties.

Motivation:

Aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

Toutefois, le président de chambre a la faculté de réduire les délais ce qui a été fait aux termes de l'ordonnance du 5 septembre 2025 eu égard à la nature de l'affaire.

Le délai pour conclure a été fixé à un mois. L'appelante n'a cependant pas déposé de conclusions au greffe dans ce délai. Il s'ensuit que la déclaration d'appel est caduque.

PAR CES MOTIFS

Nous, Annette Dubled-Vacheron, présidente de chambre, assistée de Valérie Souillat greffier, statuant par défaut ;

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel ;

Disons que les dépens seront tirés en frais privilégiés de procédure collective.

Le Greffier La Présidente

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