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CA Riom, 18 nov. 2025, RG 21/02283


Vérifier : CA Riom, 18 nov. 2025, RG 21/02283 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/11/2025
Numéro
21/02283
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
Chambre Sociale
Type
other
Id
69201fb1c302c2b2379ec234

Texte de la décision

171,399 caractères · tronqué Afficher l’intégral

18 NOVEMBRE 2025

Arrêt n°

ChR/NB/NS

Dossier N° RG 21/02283 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWMH

S.E.L.A.R.L. MJ [W] représentée par Maître [N] [W] mandataire judiciaire en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PRATIXEO PRO SERVICES

/

Association UNEDIC - DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 7], [T] [O] épouse [U]

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 05 octobre 2021, enregistrée sous le n° f 19/00574

Arrêt rendu ce DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

M. Stéphane DESCORSIERS, Conseiller

Mme Cécile CHERRIOT, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.E.L.A.R.L. MJ [W] représentée par Maître [N] [W] mandataire judiciaire en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PRATIXEO PRO SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Pauline DISSARD, avocat suppléant Me Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Nicolas URBAN de l'AARPI ALMATIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

APPELANTE

ET :

Association UNEDIC - DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non constitué

Mme [T] [O] épouse [U]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Elena NIELS, avocat suppléant Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEES

Après avoir entendu M. RUIN, Président en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 15 septembre 2025 , la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL PRATIXEO PRO SERVICES (RCS CLERMONT-FERRAND n° 810 330 308) exerce une activité de prestations de nettoyage courant des bâtiments, nettoyage de vitres, nettoyage et repassage de linge, entretien et aménagement des espaces, travaux de maintenance, nettoyage de véhicules.

Madame [T] [O], épouse [U], née le 7 novembre 1984, a été embauchée à compter du 26 septembre 2016 par la société PRATIXEO PRO SERVICES, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel (20 heures hebdomadaires), en qualité d'assistante commerciale et d'exploitation. Par avenant du 1er janvier 2017, la durée contractuelle de travail de la salariée a été portée temporairement à temps plein pour la période courant jusqu'au 1er février suivant. Par avenant du 1er novembre 2017, le contrat de travail de Madame [T] [O], épouse [U], a évolué définitivement à temps plein. La convention collective nationale applicable à la présente relation contractuelle de travail est celle des entreprises de propreté.

Par acte sous seing privé en date du 31 août 2018, Madame [A] et Monsieur [P], associés et co-gérant de la société PRATIXEO PRO SERVICES, ont cédé à Messieurs [V] et [F], ainsi qu'à Madame [B], 100% des parts sociales composant le capital social de l'entreprise.

Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [P] et Madame [A] ont signé avec Messieurs [V] et [F] et Madame [B] « une convention de garantie d'actif et de passif » aux termes de laquelle Monsieur [P] et Madame [A] se sont portés garant de tout passif nouveau ou supplémentaire non compris, ou pour un montant insuffisant, dans les dettes inscrites dans la situation comptable ayant servi de base à ladite cession. A compter de cette date, Messieurs [V] et [F] et Madame [B] ont été désigné en qualité de nouveau co-gérants de la société PRATIXEO PRO SERVICES.

Le 15 décembre 2018, Madame [T] [O], épouse [U], a été placée en arrêt de travail pour maladie ordinaire, lequel sera ensuite régulièrement renouvelé.

Aux termes d'une visite médicale de reprise intervenue le 10 mai 2019, le médecin du travail a déclaré Madame [T] [O], épouse [U], inapte à son poste de travail au sein de la société PRATIXEO PRO SERVICES, avec dispense de reclassement au motif que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par courrier en date du 21 mai 2019, la SARL PRATIXEO PRO SERVICES a convoqué Madame [T] [O] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 7 juin 2019, la SARL PRATIXEO PRO SERVICES a licencié Madame [T] [O], épouse [U], pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 16 décembre 2019, Madame [T] [O], épouse [U], a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, obtenir le rappel de salaire et les congés payés afférents correspondant, obtenir un rappel de salaire pour heures supplémentaires ainsi que les congés payés afférents, outre un rappel de salaire sur classification conventionnelle, juger que son inaptitude est d'origine professionnelle et condamner en conséquence l'employeur à lui verser l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité de l'article L. 1226-14 du code du travail, juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement et obtenir le paiement des indemnités de rupture correspondantes ainsi que l'indemnisation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi.

La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 5 mars 2020 (convocation notifiée au défendeur le 20 décembre 2019) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par jugement (RG n° 19 00574) rendu contradictoirement le 5 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a:

- Dit et jugé les demande de Madame [T] [O] recevables et bien fondée ;

- Déclaré recevables les demandes indemnitaires de Madame [T] [O] antérieures au 16 décembre 2016 ;

- Requalifié le contrat de travail de Madame [T] [O] en un contrat de travail à temps plein à compter du 1er août 2017 ;

- Dit et jugé que Madame [T] [O] relève de la qualification conventionnelle niveau EA3 du 29/06/2016 au 31/12/2017 et niveau AM1 du 01/01/2018 au 07/06/2019 ;

- Dit et jugé que l'inaptitude de Madame [T] [O] est d'origine professionnelle ;

- Dit et jugé que le licenciement de Madame [T] [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

- Condamné la SARL PRATIXEO PRO SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Madame [T] [O] les sommes suivantes :

* 1.124,15 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures complémentaires, outre 112,41 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 1.967,76 euros bruts à titre de rappel de salaire sur requalification à temps plein, outre 196,78 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 1.212,96 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 121,30 euros au titre des congés payés afférents,

* 15.379,16 euros bruts au titre de rappel de salaire sur classification, outre 1.537,92 euros bruts à titre de congés payés afférents,

* 9.000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail,

* 4.166,86 euros nets à titre d'indemnité compensatrice prévue à l'article L.1226-14 du code de travail,

* 1.062,63 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement,

* 9.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4.166,86 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 416,69 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté la société PRATIXEO PRO SERVICES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit que les sommes porteront intérêt aux taux légal avec capitalisation à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaire, à compter de la présente décision pour les sommes à caractère indemnitaire ;

- Dit et jugé que les sommes à caractère salarial s'entendent comme brutes avant précompte des charges sociales et les sommes à caractère indemnitaire comme brutes de CSG et de CRDS ;

- Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour les condamnations qui ne le seraient pas de droit ;

- Condamné la société PRATIXEO PRO SERVICES aux dépens.

Le 3 novembre 2021, la SARL PRATIXEO PRO SERVICES a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 7 octobre précédent.

Par jugement du 23 mars 2023, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a ouvert à l'encontre de la société PRATIXEO PRO SERVICES une procédure de liquidation judiciaire et désigné la SELARL MJ [W] en qualité de mandataire liquidateur.

La SELARL MJ [W] (représentée par Maître [N] [W]), en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PRATIXEO PRO SERVICES, et Madame [T] [O], épouse [U], ont constitué avocat dans le cadre de la présente procédure d'appel distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 21/02283.

Le 24 avril 2024, Madame [T] [O], épouse [U], a fait assigner le CGEA d'[Localité 7] UNEDIC, en tant que délégation AGS compétente, en intervention forcée dans le cadre de cette instance d'appel, en lui signifiant également la déclaration d'appel et les conclusions des parties (signification à personne).

Le CGEA d'[Localité 7] UNEDIC, en tant que délégation AGS, n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure d'appel.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 11 avril 2024 par la SELARL MJ [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PRATIXEO PRO SERVICES,

Vu les conclusions notifiées à la cour le 5 août 2025 par Madame [T] [O], épouse [U],

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 août 2025.

PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions, la SELARL MJ [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PRATIXEO PRO SERVICES demande à la cour de :

- Prendre acte de son intervention, en la personne de maître [N] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société PRATIXEO PRO SERVICES ;

- Juger Maître [N] [W] recevable et bien fondée en son appel ;

- Juger Madame [T] [O] mal fondée en son appel incident.

En conséquence,

- Infirmer le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

- Déclarer Madame [T] [O] irrecevable en ses demandes indemnitaires antérieures au 16 décembre 2016 ;

- Juger Madame [T] [O] mal fondée en toutes ses autres demandes à l'encontre de l'employeur ;

- Débouter Madame [T] [O] de toutes ses demandes à l'encontre de l'employeur ;

- Condamner Madame [T] [O] à lui payer, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PRATIXEO PRO SERVICES, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La SELARL MJ [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PRATIXEO PRO SERVICES, relève tout d'abord la prescription de la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires soutenues par Madame [T] [O], épouse [U], pour la période antérieure au 16 décembre 2016. Elle fait valoir à cet égard que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une telle demande par acte introductif d'instance en date du 16 décembre 2019, en sorte que par application d'un délai de prescription triennal institué par les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, la période antérieure au 16 décembre 2016 est nécessairement couverte par la prescription.

S'agissant de la période postérieure, la SELARL MJ [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PRATIXEO PRO SERVICES, critique la valeur probante des éléments de fait versés aux débats par Madame [T] [O], épouse [U], objectant de leur caractère strictement unilatéral, de l'absence de tout contrôle et de toute validation par l'employeur des tableaux dont se prévaut la salariée.

La SELARL MJ [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PRATIXEO PRO SERVICES, fait également valoir que l'employeur n'a jamais validé le principe même de la réalisation d'heures supplémentaires, et que la salariée ne saurait en conséquence utilement se prévaloir d'une acceptation tacite qui lui aurait été donnée à cette fin.

La SELARL MJ [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PRATIXEO PRO SERVICES, expose que l'ancienne direction de l'entreprise n'a jamais attesté de la réalité des heures supplémentaires telle que revendiquées par Madame [T] [O], épouse [U], et que lors de la transaction intervenue avec les nouveaux dirigeants, aucune information en ce sens ne leur a été communiquée.

La SELARL MJ [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PRATIXEO PRO SERVICES, souligne que la salariée a elle-même reconnu avoir bénéficié de jours de récupération en contrepartie des heures supplémentaires et/ou complémentaires qu'elle a pu être amenée à réaliser sous l'égide de l'ancienne direction.

La SELARL MJ [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PRATIXEO PRO SERVICES, conteste que Madame [T] [O], épouse [U], ait été sous-positionnée en matière de classification conventionnelle, faisant valoir que la salariée ne démontre pas avoir exercé du 26 septembre 2016 au 31 décembre 2017, à titre habituel, les fonctions lui permettant raisonnablement de prétendre au bénéfice de la qualification employé administratif, niveau 3 et, d'autre part, que pour la période postérieure, Madame [T] [O] a exercé les fonctions de dirigeant de fait de l'entreprise par nature exclusive de la qualification sollicitée.

La SELARL MJ [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PRATIXEO PRO SERVICES, réfute ensuite toute inexécution déloyale du contrat de travail de Madame [T] [O], épouse [U], et fait plus spécialement valoir que :

- il n'est pas démontré que la salariée aurait été sous-positionnée conventionnellement ;

- il n'est pas démontré que la période d'essai de la salariée aurait été prolongée au-delà de la durée maximale applicable au cas d'espèce et, qu'en tout état de cause, une telle circonstance n'est pas de nature à lui avoir créé un préjudice ;

- le retard éventuel rencontré dans le paiement des salaires ne résulte que des difficultés financières ayant affecté le fonctionnement de l'entreprise, et est exclusif de toute intentionnalité de la part de l'employeur ;

- il n'est pas démontré que Madame [T] [O] aurait accompli des heures supplémentaires de travail non rémunérées, ni même qu'elle aurait été exposée à une surcharge de travail ;

- il n'est pas démontré que la salariée aurait été empêchée de bénéficier de son droit à congés payés ;

- il n'est pas démontré une dégradation des conditions de travail de Madame [T] [O] qui aurait été imputable l'employeur, notamment afin de pourvoir à terme à son remplacement.

La SELARL MJ [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PRATIXEO PRO SERVICES, conteste que l'inaptitude de Madame [T] [O], épouse [U], ait une origine professionnelle, en faisant valoir l'absence de toute plainte ou doléance émise par la salariée lors de son entretien annuel individuel réalisé en fin d'année 2016, l'avis d'aptitude rendu par la médecine du travail en avril 2017, l'allégement de la charge de travail consenti par la nouvelle direction de l'entreprise, et l'absence de toute difficulté relevée par le médecin du travail lors de l'étude de poste réalisée au mois de mai 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [T] [O], épouse [U], demande à la cour de :

- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand du 5 octobre 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :

* Limité à la somme de 9 000 euros les dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution fautive du contrat par l'employeur,

* Limité à la somme de 9 000 euros les dommages-intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* Prononcé des condamnations.

Et, statuant à nouveau,

- Fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la SARL PRATIXEO PRO SERVICES à la somme de 30 000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution fautive du contrat par l'employeur, outre intérêts de droit à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus, et avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;

- Fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la SARL PRATIXEO PRO SERVICES à la somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêt de droit à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus, et avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;

- Débouter la SELARL MJ [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la société PRATIXEO ainsi que l'UNEDIC, délégation AGS CGEA D'[Localité 7], de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;

- Condamner l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 7] à payer les sommes allouées, garanties, entre les mains du mandataire liquidateur sur présentation par celui-ci d'un relevé conforme à la décision à intervenir ;

- Fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la SARL PRATIXEO PRO SERVICES à la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens ;

- Déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la SELARL MJ [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société PRATIXEO ainsi qu'à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA D'[Localité 7].

Madame [T] [O], épouse [U], expose que la rupture de son contrat de travail est intervenue, consécutivement à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 7 juin 2019. Par application des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail prévoyant que le rappel de salaire sur heures supplémentaires porte sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat, elle s'estime bien fondée en sa demande pour la période courant du 26 septembre 2016 (date de son embauche) au jour de la rupture du contrat de travail.

Madame [T] [O], épouse [U], soutient que sa durée de travail ne pouvait varier au maximum chaque semaine que dans la limite d'un tiers de la durée contractuelle hebdomadaire de travail, que son contrat de travail prévoyait en son article 4 une durée hebdomadaire de 20 heures (86,6 heures mensuelles), en sorte qu'elle ne pouvait pas travailler au-delà de 28,5 heures par semaine. Elle fait valoir avoir néanmoins excédé à de nombreuses reprises cette limite maximale d'heures hebdomadaires de travail pour la période du 26 septembre 2016 au 1er août 2017, et en elle sollicite le paiement sans ne puisse lui être opposé le changement de direction, faute pour les nouveaux dirigeants de s'être abstenus de recueillir les informations utiles relativement à son temps de travail, et étant rappelé que le nouvel employeur est tenu des régler l'ensemble des créances salariales en ce compris celles acquises par ses salariés auprès de l'ancien employeur.

Madame [T] [O], épouse [U], soutient également avoir accompli des heures supplémentaires consécutivement à son passage à temps plein au mois de novembre 2017, et renvoie sur ce point à différents témoignages attestant de son amplitude de travail. Elle indique produire un tableau récapitulatif prenant en compte les jours de récupération dont elle a pu bénéficier en compensation.

Madame [T] [O], épouse [U], expose que la convention collective nationale des entreprises de propreté prévoit une grille de classification composée de différentes filières, dont une administrative comprenant plusieurs niveaux définis en fonction du niveau d'autonomie du salarié, de la technicité du poste et des responsabilités assurées. Elle indique avoir été embauchée en qualité d'agent administratif sans qu'un coefficient conventionnel ne soit toutefois mentionné sur ses bulletins de paie et distingue deux périodes d'emploi, celle ayant couru du 26 septembre 2016 au 31 décembre 2017 lors de laquelle elle considère avoir exercé à titre habituel des fonctions relevant du niveau employée administrative, niveau 3, puis celle postérieure au 1er janvier 2018 correspondant à un emploi d'agent de maîtrise, niveau 1.

Madame [T] [O], épouse [U], soutient que la société PRATIXEO PRO SERVICES a exécuté déloyalement et fautivement son contrat de travail, et relève les manquements suivants :

- le non-respect de la rémunération minimale hiérarchique ;

- la prolongation illégale de sa période d'essai au-delà de la durée maximale conventionnellement définie ;

- le paiement en retard de ses salaires ;

- l'existence d'une surcharge de travail et le non-respect de la durée de travail contractuelle ;

- l'impossibilité d'exercer dans son entiéreté son droit à congés payés ;

- l'absence de reconnaissance de son implication professionnelle par la nouvelle direction de l'entreprise et la dégradation subséquente de ses conditions de travail.

Madame [T] [O], épouse [U], fait valoir que son inaptitude recouvre une origine professionnelle, puisqu'elle résulte des conditions de travail délétères qui lui ont été imposées par l'employeur et ayant conduit à un burn-out avec syndrome anxio-dépressif réactionnel à un conflit avec sa hiérarchie. Elle sollicite en conséquence le paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, outre le complément de l'indemnité spéciale de licenciement.

Madame [T] [O], épouse [U], soutient que son inaptitude a été directement causée par les nombreux manquements de son employeur dans l'exécution de son contrat de travail, laquelle a en conséquence une origine fautive de nature à priver de cause réelle et sérieuse son licenciement. Elle sollicite en conséquence le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que des dommages et intérêts en réparation de la perte injustifiée de son emploi.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.

MOTIFS

Le 31 août 2018, Madame [X] [A] et Monsieur [R] [P], gérants de la société PRATIXEO PRO SERVICES lors de l'embauche le 26 septembre 2016 de Madame [T] [O], épouse [U], et agissant en qualité de cédants, ont conclu avec Madame [D] [B] et Messieurs [I] [V] et [C] [F], agissant en qualité de cessionnaires, un protocole (promesse) de cession à titre onéreux de droit de sociaux (100% du capital social) de la société PRATIXEO PRO SERVICES pour un prix fixé à un euro symbolique.

Aux termes de l'acte de cession, il était précisé notamment que l'exercice social se termine le 31 décembre de chaque année, que la société employait à l'époque considérée quatre salariés, que les bénéficiaires auraient la pleine propriété et la jouissance des parts sociales cédées à compter de la signature de l'acte réitératif devant intervenir au plus tard le 30 septembre 2018 et que les parties ont convenu de ne pas faire réaliser un audit préalable de l'entreprise. Etaient par ailleurs jointes diverses pièces, dont la liste des salariés et celle des procédures en cours avec les documents y afférent.

Le 31 août 2018, les mêmes parties ont également conclu une convention de garantie d'actif et de passif aux termes de laquelle il était expressément convenu que les cédants déclarent faire leur affaire personnelle, proportionnellement aux titres cédés, de tout passif non déclaré, non provisionné ou insuffisamment provisionné à la date de cession des parts sociales, que ladite garantie s'attache à tout passif de quelque nature que ce soit, non porté à la situation arrêtée à la date de cession et qui aurait une cause antérieure à cette date mais qui viendrait à se révéler postérieurement à celle-ci, à savoir notamment tous réhaussements d'impôts, taxes, obligations contractuelles, quasi-contractuelles, instances, réclamations, omissions, infractions antérieures au jour de la cession, indemnités dues à des tiers en vertu de conventions de ruptures de contrat, et de façon plus générale, toute dette ou engagement quelconque dont la nature serait susceptible de diminuer la valeur de l'actif de la société. Cette garantie de passif expirait le 31 août 2019 sauf prescription légale plus longue en matière fiscale et sociale.

La société PRATIXEO PRO SERVICES a ainsi connu, entre le 31 août 2018 (date de la signature de la promesse de cession) et le 30 septembre 2018 (date limite pour la conclusion de l'acte réitératif) un changement de direction, Madame [X] [A] et Monsieur [R] [P], anciens dirigeants et promettants, ayant cédé l'ensemble des parts sociales de l'entreprise à Madame [D] [B] et Messieurs [I] [V] et [C] [F] (bénéficiaires).

Dans ce cadre, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail de Madame [T] [O], épouse [U], s'est poursuivi sous la direction de la nouvelle présidence.

- Sur la prescription -

Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la n°2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

En l'espèce, le contrat de travail ayant été rompu le 7 juin 2019, Madame [T] [O], épouse [U], est en droit de prétendre à des rappels de salaire pour la période postérieure au 7 juin 2016, et ce alors qu'elle a été embauchée par la société PRATIXEO PRO SERVICES à compter du 26 septembre 2016

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a jugé recevables les demandes de rappel de salaire soutenues par la salariée pour la période antérieure au 16 décembre 2016.

- Sur la demande de rappel de salaire sur classification conventionnelle -

En principe, le contrat de travail précise la qualification professionnelle du salarié en référence à la classification fixée par la convention collective applicable dans l'entreprise. La classification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions effectivement exercées.

Il appartient au salarié d'établir que les fonctions qu'il exerce réellement correspondent à la classification revendiquée. Un salarié ne peut pas revendiquer une qualification subordonnée à un diplôme qu'il n'a pas ou à des fonctions qu'il n'exerce pas. Toutefois, l'employeur ne peut se prévaloir ni de l'absence de réclamation d'une autre classification par le salarié au cours de l'exécution du contrat de travail ni de la renonciation du salarié au coefficient correspondant à ses fonctions.

En cas de litige, il appartient au juge d'apprécier les fonctions réellement exercées par le salarié en référence à la classification fixée par la convention collective applicable dans l'entreprise.

En l'espèce, vu les pièces produites, la société PRATIXEO PRO SERVICES n'a appliqué à Madame [T] [O], épouse [U], aucun coefficient conventionnel précis, et l'employeur a rémunéré la salariée sur la base d'un taux horaire correspondant à la qualification employé administratif échelon 1.

Le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de la salariée dispose seulement qu'elle est 'engagée en qualité de - Niveau ...à compter du 26/09/2016 à 16h30 pour une durée indéterminée et à temps partiel. Le salarié aura en charge d'assurer pour le compte de l'employeur les fonctions suivants relevant de son activité principale sans que cette liste soit limitative :

- Accueil

- Gestion administrative

- Gestion RH.

Conformément aux dispositions de la convention collective, il est prévu la possibilité pour le salarié d'exercer des tâches relevant de plusieurs emplois repères. Ainsi les domaines d'intervention du salarié pourront être aussi :

- Prospection ou action commerciale ;

- Représentation de la responsable d'agence ;

- Mise en place d'intervenants.

Les attributions et les responsabilités du salarié sont susceptibles d'évoluer, ce que la salariée accepte sous réserve de conserver le bénéfice de sa rémunération et de sa classification. L'emploi repère est défini dans la fiche de poste annexée au présent contrat'.

Sur l'ensemble de la période d'emploi considérée, les bulletins de salaire de Madame [T] [O], épouse [U], se contentent de faire état d'un emploi en qualité d'agent administratif, qualification employée, sans précision d'un niveau de classification ni d'un coefficient conventionnel quelconques.

La fiche de poste jointe au contrat de travail de la salariée concerne un poste d'assistante commerciale et d'exploitation.

Madame [T] [O], épouse [U], distingue deux périodes principales d'emploi, celle ayant couru du 26 septembre 2016 au 31 décembre 2017 lors de laquelle elle considère avoir exercé à titre habituel des fonctions relevant de la qualification employée administrative, niveau 3, puis celle postérieure au 1er janvier 2018 correspondant selon elle à un emploi d'agent de maîtrise, niveau 1.

Par application des principes de droit susvisés, il appartient à Madame [T] [O], épouse [U], de démontrer qu'elle a effectivement exercé à titre habituel les fonctions relevant de chacun de ces niveaux de classification conventionnelle.

La convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés prévoit une grille de classification composée de différentes filières, dont une administrative comprenant plusieurs niveaux définis en fonction de critères classant, à savoir le niveau d'autonomie/initiative du salarié, de la technicité du poste et des responsabilités assurées.

Les emplois repères sont définis en fonction de tous les critères classants du niveau et de l'échelon correspondants.

Le classement dans un niveau d'emploi et d'échelon dépend des missions réellement effectuées au poste de travail eu égard aux critères classants définis.

La convention collective des entreprises de propreté et services associés institue une grille de classification à double entrée. Le salarié qui exerce une ou des activités de propreté ou une ou des activités de prestations associées est positionné en colonne A. Le salarié qui exerce de façon continue pendant au moins trois mois (hors cas de remplacement) une ou des activités de propreté et au moins une activité de prestations associées est positionné en colonne B à partir du 4ème mois d'exercice.

Dans le cas où un salarié est appelé à assurer, au sein de l'entreprise, de façon habituelle, des emplois relevant d'échelons différents, il est procédé de la façon suivante :

- les salariés effectuant habituellement au moins 20% de leur temps mensuel inscrit au contrat, dans l'emploi le plus élevé en classement, seront classés dans l'échelon correspondant à cet emploi ;

- les salariés effectuant habituellement moins de 20% de leur temps mensuel inscrit au contrat, dans l'emploi le plus élevé en classement, ne seront pas classés dans l'échelon le plus élevé mais percevront, pendant le temps consacré à cet emploi, une prime correspondant à la différence entre le salaire horaire de l'échelon le plus élevé et leur salaire horaire.

S'agissant spécialement de la filière administrative, le classement des emplois est présenté sous forme de tableau permettant de distinguer chacun des critères. L'aptitude de service est une caractéristique générale commune à plusieurs échelons de ce niveau. La combinaison de critères servant au classement de l'emploi renvoie alors à un niveau d'emploi et à un échelon dans ce niveau.

La filière administrative comporte quatre échelons employés et trois échelons maîtrise.

Les critères, pour un même échelon, sont cumulatifs. Les critères pour un échelon donné se cumulent avec les critères correspondant aux emplois de niveaux et d'échelons inférieurs.

Il est constant en l'espèce que le taux horaire (10,08 euros) appliqué à Madame [T] [O], épouse [U], sur la période d'emploi considérée correspond à un niveau employé administratif, échelon 1, de la convention collective des entreprises de propreté et services associés, lequel est précisément défini comme suit :

-Aptitude de service : Il/elle sait communiquer avec son environnement professionnel pour accomplir sa mission ;

- Autonomie/initiative : Il/elle suit des consignes précises ;

- Technicité : Les travaux d'exécution sont simples ou les tâches répétitives, sur modèles ou après simple démonstration ;

- Responsabilité : Néant.

L'échelon employé administratif niveau 3 tel que revendiqué par Madame [T] [O], épouse [U], pour la période du 26 septembre 2016 au 31 décembre 2017 répond aux caractéristiques et critères suivants :

- Aptitude de service : Il/elle sait tenir un échange professionnel avec les interlocuteurs de son environnement professionnel et régler un problème technique relevant de sa compétence ;

- Autonomie/initiative : Il/elle reçoit des instructions générales sous le contrôle du/de la responsable hiérarchique ;

- Technicité : Il/elle assure l'ensemble des travaux ou tâches dans un ou plusieurs domaines, grâce à sa pratique professionnelle et/ou des connaissances de base ;

- Responsabilité : Il/elle est responsable des objectifs et résultats à atteindre.

Le contrat de travail de la salariée fait état des missions suivantes :

'- accueil ;

- gestion administrative ;

- gestion RH ;

- prospection ou action commerciale ;

- représentation de la responsable d'agence ;

- mise en place d'intervenants'.

La fiche de poste 'assistante commerciale et d'exploitation' de Madame [T] [O], épouse [U], définit ce poste comme comportant une mission principale d'assistance du responsable d'agence à la fois sur le plan commercial et administratif (accroître le volume, la qualité et la rentabilité de l'ensemble des prestations de l'agence) et sur celui de l'aide dans l'encadrement des intervenants, avec :

- les tâches récurrentes suivantes :

* taches quotidiennes : organisations et actualisation des plannings, fourniture des éléments des prestations aux intervenants, réalisation des propositions commerciales, relances des factures impayées, mise en oeuvre de l'action commerciale et du suivi qualité client, assistance au responsable d'agence pour la facturation des clients ponctuels ;

* tâches hebdomadaires : contrôle des éléments matériels dont l'objet est la réalisation de la prestation, organisation de l'entretien des éléments matériels dont l'objet est la réalisation de la prestation, contrôle de la bonne tenue des taux d'occupation des contrats de travail ;

* tâches mensuelles : assistance au responsable d'agence pour la facturation client ainsi que pour l'élaboration des éléments de paie.

- les responsabilités suivantes :

* renseigner et conseiller les clients ;

* saisir et éditer les informations des clients et des intervenants ;

* assurer la prise de rendez vous et leur planification pour le responsable d'agence ;

* organiser et superviser les interventions des intervenants dans le respect de la législation du travail et des standards qualité du réseau AXEO ;

* réaliser les accompagnements des salariés pour la réalisation de leurs prestations ;

* assistance au responsable d'agence pour la gestion des plannings ;

* assistance au responsable d'agence dans la gestion des litiges ;

* assurer la promotion des services proposés ;

* établir les propositions commerciales ;

* mettre en oeuvre la qualité dans l'entreprise en respect de l'engagement au référentiel Qualicert SCS ;

* remonter les informations en temps voulu au responsable d'agence ;

* organiser les recrutements et suivre les dossiers salariés.

A l'exception de son contrat de travail et de la fiche de poste relative au poste d'assistante commerciale et d'exploitation, Madame [T] [O], épouse [U], ne verse aucun autre document susceptible d'éclairer la cour quant à la réalité des tâches et missions qui lui ont été effectivement confiées à titre habituel pour la période du 26 septembre 2016 au 31 décembre 2017.

Les attestations produites par Madame [T] [O], épouse [U], réfèrent toutes à la période postérieure au 1er janvier 2018, et aucun document de travail ne vient objectiver l'accomplissement par la salariée des fonctions susceptibles de correspondre à l'échelon 3 revendiqué. Madame [T] [O], épouse [U], demeure par ailleurs totalement taisante sur sa formation initiale et/ou son niveau de qualification, ainsi que sur l'étendue de son expérience professionnelle antérieure à son recrutement par la société PRATIXEO PRO SERVICES le 26 septembre 2016.

En l'absence de tout élément objectif d'appréciation, et alors même que la fiche de poste ne recouvre qu'une valeur indicative, il n'est pas établi par Madame [T] [O], épouse [U], qu'elle aurait assuré, pour la période du 26 septembre 2016 au 31 décembre 2017, l'ensemble des tâches et missions prévues à son contrat de travail, dans des conditions d'autonomie et d'initiative, et en étant responsable des objectifs et résultats à atteindre, conformes à l'échelon 3 du poste d'employé administratif.

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

S'agissant de la classification agent de maîtrise, niveau 1, telle que revendiquée par la salariée pour la période postérieure au 1er janvier 2018, elle se définit comme suit :

- Caractéristiques générales : Il/elle conseille et propose des solutions dans son environnement professionnel ;

- Autonomie/initiative : Il/elle analyse et choisit des actions nécessaires pour remplir les objectifs ;

- Technicité : Les tâches ou travaux complexes sont d'un niveau professionnel élevé. Les connaissances techniques approfondies ont été acquises par formation ou expérience significatives ;

- Responsabilité : Il/elle peut avoir à diriger une équipe d'employés.

Madame [X] [A], gérante de la société PRATXEO PRO SERVICES avec Monsieur [P], avant son rachat au mois de septembre 2018, atteste, sans que cela ne soit discuté par le liquidateur judiciaire, avoir connu une dégradation de son état de santé à compter du mois de novembre 2017 ayant conduit à une première hospitalisation le 17 janvier 2018, suivie d'autres périodes ultérieures d'hospitalisation tout au long de cette même année, et son retrait subséquent de la gestion de l'entreprise durant de nombreux mois. Madame [X] [A] précise que pour pallier son indisponibilité, et afin d'assurer la pérennité de l'activité sociale, elle s'est 'tournée' vers Madame [T] [O], épouse [U], puisque celle-ci 'avait acquis, depuis son embauche, plusieurs compétences dans différents domaines'.

Madame [G] [Z] atteste qu'au cours de la période d'emploi considérée, Madame [T] [O], épouse [U], assurait seule l'entièreté de la gestion de l'entreprise, circonstance confirmée par Madame [M] [H].

Or, il est manifeste que la gestion de l'agence de la société PRATIXEO PRO SERVICES a été de nature à induire la réalisation par la salariée de tâches et missions diverses, excédant celles inscrites à son contrat de travail et devant être réalisées uniquement en appui du responsable d'agence, dans des conditions d'autonomie, d'initiative et de responsabilité correspondantes à celles de la qualification agent de maîtrise de la filière administrative, et ce après avoir acquis, comme l'explique Madame [X] [A], l'ensemble des compétences utiles depuis son embauche.

Il échet d'ailleurs de relever que le liquidateur judiciaire ne conteste pas l'exercice à titre habituel, à compter du 1er janvier 2018, des fonctions de responsable d'agence, puisqu'il se contente d'exciper de la qualité de dirigeant de fait de Madame [T] [O], épouse [U], pour considérer qu'elle ferait nécessairement échec à l'application du niveau de classification conventionnelle revendiqué.

La loi ne définit pas précisément la notion de dirigeant de fait, laquelle est une construction purement prétorienne. Il est de jurisprudence constante que le dirigeant de fait est la personne, physique ou morale, qui exerce en fait et s'immisce dans la gestion, l'administration ou la direction de la société sous le couvert ou au lieu et place du dirigeant de droit et alors qu'elle n'est investie d'aucun mandat social. Ces missions et pouvoirs doivent être exercés en toute souveraineté et indépendance

Le dirigeant de fait est une personne qui, sans avoir été régulièrement nommée, avec l'assentiment ou le laisser faire des dirigeants de droit, conduit les affaires sociales de l'entreprise. Il peut également s'agir des mandataires sociaux désignés mais dont la nomination est entachée d'irrégularités.

Trois conditions cumulatives doivent donc être remplies pour qu'une personne physique ou morale puisse être qualifiée de dirigeant de fait:

- avoir agi en toute indépendance, hors de tout lien de subordination par rapport aux dirigeants de droit ;

- avoir effectué des actes positifs ;

- que ces actes soient des actes de direction, de gestion ou d'administration.

La qualité de dirigeant de fait est subordonnée à la réunion d'un faisceau d'indices concordants, comme la signature bancaire, la signature des documents commerciaux et administratifs ou la gestion effective de contrats significatifs avec les clients de la société.

En général, le dirigeant de fait aura accès aux documents comptables de la société, il participera à la gestion administrative et du personnel, il négociera avec les tiers, notamment les banquiers. Il prendra des engagements financiers pour le compte de la société

Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation de la qualité de dirigeant de fait

La preuve incombe à celui qui allègue l'existence de la direction de fait

Il n'existe pas, a priori, d'obstacle au cumul de la qualité de dirigeant avec celle de salarié, dès lors que les critères du contrat de travail sont réunis (prestation de travail rémunérée accomplie sous un lien de subordination juridique de l'employeur). En effet, l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions dans lesquelles est en fait exécutée la prestation.

En cas de cumul de la qualité de dirigeant de fait et de celle de salarié, la juridiction prud'homale demeure compétente pour connaître des litiges nés à l'occasion de l'exécution du contrat de travail.

En l'espèce, la SELARL MJ [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PRATIXEO PRO SERVICES, se contente d'invoquer la qualité de dirigeant de fait de Madame [T] [O], épouse [U], pour la période postérieure au 1er janvier 2018, sans jamais remettre en cause la réalité de son contrat de travail et l'existence d'un lien de subordination vis-à-vis des dirigeants de la société. En l'absence de fictivité du contrat de travail de la salariée invoquée par le liquidateur judiciaire, celui-ci ne conclut implicitement qu'à un cumul des fonctions de dirigeant de fait et de salarié concernant l'intimée, une telle circonstance impliquant, contrairement à ce qu'objecte l'appelant, que la juridiction prud'homale soit pleinement compétente pour connaître de la présente problématique de classification conventionnelle.

S'agissant de la qualité de dirigeant de Madame [T] [O], épouse [U], il appartient à la SELARL MJ [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PRATIXEO PRO SERVICES, qui seule en allègue, d'en rapporter la preuve. Pour ce faire, le mandataire liquidateur se contente de relever les propos tenus par la salariée dans ses écritures d'intimée, et notamment qu'elle 'était seule à l'agence pour en assurer la gestion quotidienne et manager l'équipe d'intervenants' du fait de l'hospitalisation de Madame [X] [A] à compter du 1er janvier 2018, et qu'elle 'endossait le rôle de gérante qui initialement n'était pas le sien'.

Ces seuls propos de la salariée, non corroborés par des éléments matériels du dossier de l'appelant, sont insuffisants à démontrer que Madame [T] [O], épouse [U], alors liée par un contrat de travail à la société PRATIXEO PRO SERVICES, aurait également et parallèlement exercé les fonctions de dirigeant de fait de l'entreprise.

Si Madame [X] [A] a certes été hospitalisée au cours du premier trimestre 2018, la société PRATIXEO PRO SERVICES comportait encore un autre gérant de droit, Monsieur [P], dont il n'est pas établi, nonobstant l'emploi à temps complet qu'il occupait parallèlement dans une autre entreprise privée, qu'il n'aurait pas conservé le pouvoir de donner des ordres et des directives de travail à Madame [T] [O], épouse [U], d'en sanctionner les manquements éventuels, et encore moins que celle-ci n'aurait plus perçu en contrepartie de rémunération.

Le liquidateur judiciaire ne verse en effet aucun élément susceptible de démontrer que Madame [T] [O], épouse [U], se serait immiscée dans la gestion, l'administration ou la direction de la société sous le couvert ou au lieu et place des dirigeants de droit. La gestion quotidienne de l'agence et le management de l'équipe d'intervenants, vu les missions généralistes de la salariée, notamment en matière de ressources humaines, étant insuffisants à caractériser une direction des affaires sociales de l'entreprise.

La preuve de la qualité de dirigeant de fait de Madame [T] [O], épouse [U], n'est pas rapportée. Subséquemment, aucune circonstance de forme ne fait obstacle à la reconnaissance en faveur de Madame [T] [O], épouse [U], d'une classification conventionnelle agent de maîtrise, niveau 1, pour la période postérieure au 1er janvier 2018, dont il a été démontré qu'elle en remplissait l'ensemble des conditions utiles.

Vu l'ensemble des attendus qui précèdent, Madame [T] [O], épouse [U], aurait dû se voir appliquer la qualification agent de maîtrise de la filière administrative pour la période du 1er janvier 2018 au 7 juin 2019.

Madame [T] [O], épouse [U], apparaît donc bien fondée à solliciter la somme de 11.995,38 euros à titre de rappel de salaire sur classification, outre la somme de 199,53 euros de congés payés afférents.

Réformant le jugement déféré, la cour fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société PRATIXEO PRO SERVICES la somme de 11.995,38 euros à titre de rappel de salaire sur classification conventionnelle agent de maîtrise pour la période du 1er janvier 2018 au 7 juin 2019, outre la somme de 1.199,53 euros au titre des congés payés afférents.

- Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein -

L'action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein est une action en paiement de salaire (prescription triennale).

Aux termes de l'article L. 3123-6 du code du travail (dispositions d'ordre public) :

' Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

Il mentionne :

1º La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2º Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

3º Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

4º Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.

L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.'

La charge de la preuve incombe à celui qui invoque l'existence d'un contrat de travail à temps partiel. Il lui appartient de rapporter la preuve non seulement de la durée exacte du travail convenu, mais également de sa répartition sur la semaine ou le mois.

L'existence d'un écrit s'impose pour le contrat de travail à temps partiel initial comme pour les avenants modificatifs de la durée du travail ou de sa répétition. L'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel a pour seul effet de faire présumer que le contrat de travail a été conclu pour un horaire normal à temps complet. Il incombe à l'employeur, qui conteste cette présomption simple, de rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agit d'un emploi à temps partiel, d'autre part, que le salarié n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu'il n'est pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur. À défaut pour l'employeur de rapporter une telle preuve, le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps plei

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