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CA Paris, 20 nov. 2025, RG 22/04533


Vérifier : CA Paris, 20 nov. 2025, RG 22/04533 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2025
Numéro
22/04533
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 9
Type
arret
Id
6920320bc302c2b237a0283f

Texte de la décision

5,318 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DE DESISTEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04533 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFS4L

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/07767

APPELANTE

GROUPEMENT D'INTÉRÊT PUBLIC DE MODERNISATION DES DÉCLARATIONS SOCIALES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Raluca BORDEIANU, avocat au barreau de PARIS, toque : J066

INTIMEE

Madame [U] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 31 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamne le GIP MODERNISATION DES DECLARATIONS SOCIALES (MDS) à verser à Madame [U] [N] les sommes suivantes :

- 71 912,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déboute le GIP MODERNISATION DES DECLARATIONS SOCIALES (MDS) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne aux dépens.

Par déclaration du 11 avril 2022 , le Groupement d'intérêt public de modernisation des déclarations sociales a interjeté appel du jugement.

Suivant un arrêt du 28 mai 2025, la cour a ordonné une médiation dans l'affaire, désigné M. [C] [D] en qualité de médiateur et dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 12 novembre 2025.

Dans ses conclusions de désistement remises au greffe par voie électronique le 3 novembre 2025, le Groupement d'intérêt public de modernisation des déclarations sociales demande à la cour de :

- constater le désistement du GIP MDS, accepté par Madame [E],

- le déclarer parfait,

- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

- dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.

Dans ses conclusions aux fins d'acceptation de désistement remises au greffe par voie électronique le 13 novembre 2025, Mme [U] [N] demande à la cour de :

- constater l'acceptation par Mme [N] du désistement d'appel sollicité par le GIP MDS ;

- donner acte à Mme [N] du désistement de son appel incident,

- le déclarer parfait,

- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

- dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.

MOTIFS

Il ressort des écritures concordantes des parties qu'un accord est intervenu entre le Groupement d'intérêt public de modernisation des déclarations sociales (MDS) et Mme [U] [N].

Le Groupement d'intérêt public de modernisation des déclarations sociales (MDS) entend en conséquence se désister de son appel.

Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L'acceptation du désistement par Mme [U] [N] rend ce désistement parfait.

L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction.

Chacune des parties conservera la charge des frais et dépens engagés au jour du désistement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'instance et d'action du Groupement d'intérêt public de modernisation des déclarations sociales (MDS) ainsi que l'acceptation du désistement et le désistement de son appel incident par Mme [U] [N] ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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