Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Nimes, 20 nov. 2025, RG 24/01825


Vérifier : CA Nimes, 20 nov. 2025, RG 24/01825 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2025
Numéro
24/01825
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
1ère chambre
Type
arret
Id
69204e3fc302c2b237a26358

Texte de la décision

6,401 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°442

N° RG 24/01825 -

N° Portalis DBVH-V-B7I-JGVM

ID

TJ D'[Localité 6]

04 décembre 2023

RG : 21/02472

[V]

C/

LA MONDIALE

Copie exécutoire délivrée

le 20 novembre 2025

à :

Me Bénédicte Anav-Arlaud

Me [Localité 7] Leonard

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 04 décembre 2023, N°21/02472

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,

Mme Alexandra Berger, conseillère,

Mme Audrey Gentilini, conseillère,

GREFFIER :

Mme Véronique Pellissier, greffière lors des débats, et Mme Ellen Drône, greffière lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 1er septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, puis prorogée au 20 novembre 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

M. [U] [V]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Bénédicte Anav-Arlaud de la Selarl Bénédicte Anav-Arlaud, plaidante/postulante, avocate au barreau d'Avignon

INTIMÉE :

La société d'assurance à forme mutuelle LA MONDIALE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Romain Leonard de la Selarl Leonard Vezian Curat avocats, postulant, avocat au barreau de Nîmes

Représentée par Me Julia Braunstein de la Scp Braunstein & associés, plaidante, avocate au barreau de Marseille

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 20 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société Laboratoire [V] a souscrit auprès de la société La Mondiale un contrat de prévoyance individuelle « Mondiale majoritaire revenu », au profit de son gérant M. [U] [V].

Ce contrat a pris effet le 09 mars 2007.

L'état de santé de celui-ci s'étant dégradé, il a reçu un courrier de la Sécurité Sociale des Indépendants daté du 18 septembre 2019, lui notifiant qu'il remplissait les conditions pour recevoir une pension d'invalidité totale et définitive à compter du 01 octobre 2019.

Le 19 décembre 2019, la société La Mondiale a désigné afin de déterminer son taux d'invalidité contractuel pondéré le Dr [N] qui a fixé ce taux à 25,06 %, alors que le taux minimum requis pour bénéficier de la garantie de ressource est de 30%.

Il a été notifié le 04 février 2020 à l'assuré qu'il ne pouvait dès lors pas bénéficier de la garantie de ressources en cas d'invalidité permanente.

Le 15 février 2020, M. [U] [V] a demandé la tenue d'une nouvelle expertise.

Le 18 mars 2020, les parties ont conclu un protocole d'arbitrage aux termes duquel elles ont désigné le Dr [L] pour réaliser une nouvelle expertise. Le rapport déposé le 8 octobre 2020 concluant à un taux d'invalidité pondéré de 22,40%, le refus de mise en 'uvre de la garantie a été confirmé à l'assuré le 20 octobre 2020.

Par un courrier du 31 mai 2021, l'assuré a contesté cette décision, mis l'assureur en demeure de régler la garantie invalidité permanente à compter du 1er octobre 2019 et, à titre amiable, sollicité la désignation d'un nouvel expert. La société La Mondiale a réitéré sa position par courrier du 23 juin 2021.

Par acte du 27 septembre 2021, M. [U] [V] a assigné la société La Mondiale aux fins de versement d'une rente d'invalidité partielle à compter du 1e octobre 2019, devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui, par jugement contradictoire du 04 décembre 2023 :

- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné le demandeur aux entiers dépens de l'instance,

- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

M. [U] [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 mai 2024.

Par ordonnance du 07 février 2025, la procédure a été clôturée le 19 août 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 01 septembre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 ensuite prorogé au 20 novembre 2025

Par conclusions aux fins de désistement régulièrement notifiées le 5 novembre 2025 M. [U] [F] demande à la cour

- de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action

- de dire l'instance éteinte

- de dire n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.

Au terme de conclusions régulièrement notifiées le 5 novembre 2025 la société La Mondiale demande à la cour

- de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de M. [F]

- de lui donner qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de celui-ci,

- de juger parfaits les désistements d'instance et d'action.

- de constater l'extinction de l'instance enregistrée sous le n°RG 24/01825, et en conséquence le dessaisissement de la cour,

- de juger n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de juger que chaque partie conservera à sa charge les frais qu'elle a exposés ainsi que ses entiers dépens.

MOTIVATION

En l'absence d'appel incident ou de réserves de l'intimée qui se désiste elle-même de son appel incident il est donné acte à l'appelant de son désistement, valant acquiescement au jugement de première instance.

Comme proposé par l'intimée chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS:

Par arrêt contradictoire rendu publiquement,

Constate le désistement de M. [U] [F], appelant, de son appel, le désistement de la société La Mondiale de son appel incident et le desaisissement de la cour par l'extinction de l'instance enregistrée sous le n° RG n°22/03977,

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.