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CA Aix Provence, 20 nov. 2025, RG 25/11899


Vérifier : CA Aix Provence, 20 nov. 2025, RG 25/11899 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2025
Numéro
25/11899
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-6
Type
arret
Id
69208a66c302c2b237ada057

Texte de la décision

4,446 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 20 NOVEMBRE 2025

N° 2025/509

Rôle N° RG 25/11899 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHUX

[F] [M]

[N] [Y]

C/

[G] [V]

Caisse MSA PROVENCE AZUR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Frédéric CASANOVA

- Me Virginie FEUZ

- Me Laurence DE SANTI

- Me Christophe PETIT

Décision déférée à la Cour :

Arrêt rendu par le Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Septembre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 23/11524.

APPELANTES

Madame [F] [M]

née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Virginie FEUZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [N] [Y]

née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 8]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Laëtitia MINICI de la SELARL THILL-MINICI-LEVIONNAIS & ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de CAEN

INTIMES

Monsieur [G] [V]

né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON

Caisse MSA PROVENCE AZUR

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE


En application des dispositions de l'article 462 du Codede procédure civile et du décret du 1er octobre 2010, article 15, 1°, la requête en rectification a été examinée par Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre, hors convocation des parties ni tenue d'une audience

Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère

ARRÊT

Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025,

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Vu l'arrêt rendu le 25 septembre 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le 23/11524 ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 13 octobre 2025 par Mmes [M] et [Y] ;

Vu sa transmission aux autres parties à l'instance à la diligence du greffe le 16 septembre 2025 ;

Vu l'absence d'observations des parties à l'instance initiale;

Attendu que l'article 462 du code de procédure civile dispose que :

'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'

Attendu qu'il ressort du dossier et de la requête que la demande est régulière, recevable et bien fondée mais uniquement en ce qui concerne la responsabilité de Mme [Y], le dispositif du jugement frappé d'appel n'ayant pas écarté expressément celle du haras,

PAR CES MOTIFS ;

Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et par arrêt contradictoire;

ORDONNONS la rectification de l'arrêt rendu le 25 septembre 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le 23-11524 ;

DISONS qu'il convient d'y lire :

'CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 12 juillet 2023 en ce qu'il a écarté la responsabilité de Mme [Y],'

ORDONNONS mention de la présente décision en marge de l'original et des expéditions de la décision rectifiée ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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