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CA Grenoble, 20 nov. 2025, RG 25/02912


Vérifier : CA Grenoble, 20 nov. 2025, RG 25/02912 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2025
Numéro
25/02912
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre Commerciale
Type
ordonnance
Id
692177df6fda196ef86666e3

Texte de la décision

2,390 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 8]

Chambre Commerciale CIVILE

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

JEUDI 20 NOVEMBRE 2025

N° Minute

N° RG 25/02912 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MYOX

Appel d'une décision (N° RG 2023J392 )

rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 11 juillet 2025

suivant déclaration d'appel du 06 août 2025

Vu la procédure entre :

S.A.R.L. FLORILÈGE immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 493 761 233, représentée par sa gérante,

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

APPELANTE

Et

S.A. EUREX CONSEILS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 6]

[Localité 3]

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 5]

S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEES

Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente de chambre chargée de la mise en état, assistée de Alice RICHET, Greffière

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02912 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MYOX,

Attendu que par conclusions signifiées par RPVA le 06 novembre 2025, la S.A.R.L. FLORILÈGE déclare se désister de son appel ;

Attendu que le désistement d'appel a été notifié avant toutes conclusions au fond, les intimées n'ayant alors formé ni appel incident, ni demande incidente ; que ce désistement est parfait et met fin à l'instance ;

Attendu que selon les dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS :

Vu les articles 399, 400, 787 et suivants du code de procédure civile,

Donnons acte à la S.A.R.L. FLORILÈGE de son désistement d'appel,

Déclarons ce désistement parfait,

EN CONSEQUENCE,

Constatons l'extinction de l'instance.

Disons que les dépens d'appel sont à la charge de l'appelant sauf convention contraire entre les parties.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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