CA Aix Provence, 21 nov. 2025, RG 21/16462
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 21/16462 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BINXL
Ordonnance n° 2025/M224
ORDONNANCE DE RADIATION
Nous, Anne-Laurence CHALBOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix- en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier,
Vu l'instance opposant :
S.A.S. SOCIETE EUROPEENNE FINANCEMENT LOCATION (SEFILOC) prise en la personne de son Président Monsieur [B] [N]
Représentant : Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
à
S.A.S. OLINN FINANCE
Représentant : Me Elodie FONTAINE de la SELAS B & F AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. ARLES AUTOMOBILES SERVICES
Représentant : Me Michaël CULOMA de l'AARPI CRJ AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimées
Vu l'appel interjeté par la SAS SOCIETE EUROPEENNE le 23 novembre 2021 à l'encontre d'un jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 6 septembre 2021,
Vu le courrier de Me [J] [K] en date du 7 juillet 2025 nous informant de la liquidation judiciaire de la S.A.S. SOCIETE EUROPEENNE FINANCEMENT LOCATION (SEFILOC) intervenue par jugement rendu le 23 juillet 2024 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence,
Vu notre courrier en date du 23 juillet 2025 informant les parties que les dates d'audiences de clôture et de plaidoiries prévues au 2 septembre 2025 et au 16 septembre 2025 sont annulées,
Vu l'injonction à régulariser la procédure du 23 juillet 2025 faite aux avocats des parties prescrivant d'appeler en la cause les organes de la procédure collective et de produire leurs déclarations de créance au passif de cette procédure dans le délai de deux mois à peine de radiation,
Vu le courrier de Me Elodie [Localité 4] en date du 4 septembre 2025 nous indiquant que la SAS OLINN FINANCE n'a aucune créance à faire valoir contre la SAS SEFILOC,
Vu les dispositions des articles 381, 382 et 383 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il n'a pas été donné suite, dans les délais impartis, à cette injonction ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence à radiation de l'instance pour absence de diligences des parties ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation de l'instance et sa suppression du rang des affaires en cours,
Disons qu'elle ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement de la diligence omise.
Fait à [Localité 3], le 21 novembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
copie délivrée aux avocats des parties le : 21 novembre 2025
copie adressée aux parties le : 21 novembre 2025
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