CA Versailles, 24 nov. 2025, RG 21/04348
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 24 NOVEMBRE 2025
N° RG 21/04348
N° Portalis DBV3-V-B7F-UT7O
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 26],
[W] [I] veuve [D],
[S] [J],
[H] [B] épouse [J],
[E] [C],
[V] [C]
C/
[K] [U],
Société LLOYD'S FRANCE,
Société LES LLOYD'S DE LONDRES,
S.A.R.L. AR 2 ARCHITECTURE,
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
SAS PRESSEX,
S.A. ALLIANZ IARD,
S.A. AXA FRANCE IARD,
Compagnie d'assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
S.A.S. COBAT CONSTRUCTIONS
LLOYD'S INSURANCE COMPANY
S.A.S.U. QUALICONSULT
[P] [X],
[T] [Y],
[G] [Y],
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Avril 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles
N° RG : 17/05344
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Olivier AMANN
Me Dan ZERHAT
Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES
Me Anne-laure DUMEAU
Me Banna NDAO
Me Jean-christophe CARON
Me Christophe DEBRAY
Me Xavier DECLOUX
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 26] représenté par son syndic la société L T IMMOBILIER agissant sous l'enseigne CABINET IMMOBILIER FOCH, dont le siège se situe [Adresse 8] [Localité 19]
[Adresse 2] - [Adresse 4] - [Adresse 12]
[Localité 19]
Représentant : Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116
Plaidant : Me Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1192
Madame [W] [I] veuve [D]
[Adresse 12]
[Localité 19]
Représentant : Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116
Plaidant : Me Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1192
Monsieur [S] [J]
[Adresse 12]
[Localité 19]
Représentant : Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116
Plaidant : Me Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1192
Madame [H] [B] épouse [J]
[Adresse 12]
[Localité 19]
Représentant : Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116
Plaidant : Me Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1192
Monsieur [E] [C]
[Adresse 12]
[Localité 19]
Représentant : Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116
Plaidant : Me Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1192
Madame [V] [C]
[Adresse 12]
[Localité 19]
Représentant : Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116
Plaidant : Me Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1192
INTIMÉS
Monsieur [K] [U] exerçant sous l'enseigne BT CONSEIL
[Adresse 3]
[Localité 25]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
Plaidant : Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1181
Société LLOYD'S FRANCE
[Adresse 21]
[Localité 15]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
Plaidant : Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1181
Société LES LLOYD'S DE LONDRES ès qualités de mandataire général de la société LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES
[Adresse 21]
[Localité 15]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
Plaidant : Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1181
S.A.R.L. AR 2 ARCHITECTURE
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représentant : Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70
Plaidant : Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 7]
[Localité 17]
Représentant : Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70
Plaidant : Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
SAS PRESSEX
[Adresse 6]
[Localité 18]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me Pauline CHAPUT de la SCP TOUBHANS- D'HIEUX-LARDON-CHAPUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0304
S.A. ALLIANZ IARD ès qualités d'assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur de la société PRESSEX
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 22]
Représentant : Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
Plaidant : Me Marie-Charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R085
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la société COBAT CONSTRUCTIONS
[Adresse 11]
[Localité 24]
Représentant : Me Jean-christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
Compagnie d'assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
[Adresse 9]
[Localité 23]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Gaëlle THOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1073
S.A.S. COBAT CONSTRUCTIONS
[Adresse 13]
[Localité 14]
Représentant : Me Xavier DECLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 315
Plaidant : Me Migjen CEKAJ de l'AARPI BDF AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 087
PARTIES INTERVENANTES
Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY en lieu et place de la société LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES
[Adresse 21]
[Localité 15]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
Plaidant : Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1181
S.A.S.U. QUALICONSULT
[Adresse 10]
[Localité 20]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
Plaidant : Me Catherine RAFFIN de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
Monsieur [P] [X]
[Adresse 4]
[Localité 19]
Défaillant
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 12]
[Localité 19]
Défaillant
Madame [G] [Y]
[Adresse 12]
[Localité 19]
Défaillant
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Juin 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Sogexo, devenue Pressex, a réalisé en qualité de maître d'ouvrage, un programme immobilier comprenant la réhabilitation d'une ancienne clinique à [Localité 19] (78) pour en faire des logements à usage d'habitation dans quatre bâtiments collectifs et sept maisons de ville.
Sont notamment intervenues à l'opération les sociétés :
- AR2 architecture (ci-après « AR2 »), maître d''uvre chargée d'une mission complète, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (ci-après « MAF »), qui a sous-traité la maîtrise d''uvre d'exécution et la réception des ouvrages à M. [K] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne BT conseil, assuré auprès de la société Les Lloyd's de Londres ès qualités de mandataire général de la société Les souscripteurs des Lloyd's de Londres,
- Qualiconsult, bureau de contrôle, assurée auprès de la société Axa France Iard (ci-après « Axa »),
- Cobat constructions (ci-après « Cobat »), chargée du lot démolition, gros 'uvre terrassement assurée auprès de la société Axa,
- Bellevue rénovation toiture (ci-après « Bellevue »), chargée du lot charpente couverture, qui a été absorbée par la société Fournier ayant fait l'objet d'une décision de liquidation judiciaire le 1er janvier 2015, M. [F] était son liquidateur, puis d'une clôture pour insuffisance d'actif le 25 janvier 2019, elle était assurée auprès de la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricole Groupama Val-de-Loire (ci-après « Groupama »),
- Euromib, chargé du lot cloison doublage, assurée par la société Axa assurances (ci-après « Axa »).
Une police dommages-ouvrage (DO) et constructeur non-réalisateur (CNR) a été souscrite auprès de la société Allianz Iard (ci-après « Allianz »).
La réception a été prononcée le 27 janvier 2012 avec réserves.
Les différents lots ont été vendus dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) et la résidence est aujourd'hui sous le régime de la copropriété.
Suite à la présence d'humidité dans deux logements du rez-de-chaussée et dans une cave, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26] (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») a saisi le juge des référés qui, par décision du 21 mars 2013, a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de la société Sogexo et désigné M. [O] [Z] pour y procéder.
Les opérations d'expertise ont été étendues aux constructeurs.
L'expert a clôturé un rapport partiel sur la toiture le 28 novembre 2016 et son rapport définitif le 29 mars 2019.
En août 2017, le syndicat des copropriétaires, Mme [W] [D] et M. [P] [X], deux copropriétaires, ont fait assigner les sociétés AR2 et MAF, Pressex venant aux droits de la société Sogexo, Allianz, assureur DO et CNR, M. [U], exerçant sous l'enseigne BT conseil, son assureur la société Swisslife venant aux droits de la société Les Lloyd's de Londres et la société Groupama, assureur de la société Bellevue, aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices concernant la toiture, le défaut d'isolation phonique, l'absence d'étanchéisation et d'autres désordres ponctuels.
Par acte du 23 janvier 2018 ayant donné lieu à une ordonnance de jonction du juge de la mise en état en date du 13 février, la société Pressex a fait assigner en garantie M. [F], liquidateur judiciaire de la société Fournier.
Par acte délivré le 14 mai 2018, le syndicat des copropriétaires ainsi que Mme [D] et M. [X] ont fait assigner la société Lloyd's de France.
Par ordonnance du 24 juillet 2018, le juge de la mise en état a déclaré recevables les demandes du syndicat des copropriétaires et de Mme [D], constaté leur désistement d'instance et d'action à l'égard de la société Swisslife, rejeté leur demande de provision, de sursis à statuer et d'article 700 du code procédure civile.
Par actes délivrés les 18 et 21 janvier 2019, la société Pressex a fait assigner en garantie les sociétés Cobat, Euromib, Qualiconsult et Axa.
Par jugement réputé contradictoire du 8 avril 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- dit n'y avoir lieu de déclarer les écritures postérieures au 24 janvier 2020 irrecevables,
- donné acte à M. et Mme [Y], M. et Mme [J], M. et Mme [C], M. et Mme [L] et M. et Mme [M] de leur intervention volontaire,
- mis la société Swisslife hors de cause,
- donné acte à la société Pressex de son désistement à l'égard de M. [F] et de la société [F],
- déclaré les demandes de Mme [D], M. et Mme [J], M. et Mme [Y], M. et Mme [C], M. [X] M. et Mme [M] et M. et Mme [L] recevables au regard de leur qualité à agir de copropriétaires,
- déclaré la demande de M. et Mme [J], M. et Mme [Y], M. et Mme [C], M. et Mme [M] et M. et Mme [L] irrecevable comme prescrite à l'égard de M. [U] exerçant sous l'enseigne BT conseil et de son assureur les Lloyd's de Londres,
- déclaré la demande du syndicat des copropriétaires et de certains copropriétaires également irrecevable comme prescrite à l'égard de la société Axa assureur de la société Qualiconsult,
- déclaré recevable comme non prescrite la demande de la société Pressex à l'égard de la société Axa,
- déclaré recevable comme non prescrite la demande de M. et Mme [J] à l'égard des sociétés AR2 et MAF,
sur les dommages affectant la toiture :
- déclaré les sociétés Pressex, AR2, Bellevue et Qualiconsult, sur le fondement de la garantie décennale, et M. [U] exerçant sous l'enseigne BT conseil, sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, responsables in solidum des désordres affectant la toiture,
- dit que dans leurs rapports respectifs, les responsabilités se partageraient à proportion de 20 % pour la société AR2, 20 % pour M. [U] et 60 % pour la société Bellevue,
- condamné in solidum les sociétés Allianz, Pressex, AR2 et MAF, Groupama assureur de la société Bellevue, M. [U] exerçant sous l'enseigne BT conseil et son assureur la société Les LLoyd's de Londres, ce dernier dans les conditions et limites de sa police, et Qualiconsult à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 73 379,05 euros, 5 564,32 euros, 6 000 euros, 2 559,70 euros, 13 200 euros, 6 881,79 euros et 2 469,50 euros TTC,
- condamnés ces dernières également au paiement des honoraires d'architecte pour 9 % du montant des travaux HT, des honoraires du syndic pour 2 % et du coût de l'assurance DO,
- condamné in solidum les sociétés Allianz, Pressex, Groupama assureur de la société Bellevue, M. [U] exerçant sous l'enseigne BT conseil et son assureur la société les Lloyd's de Londres, et Qualiconsult, les assureurs dans les conditions et limites de leur police s'agissant de garanties facultatives à payer :
- à Mme [D] : 24 996 et 9 144 euros TTC pour le préjudice matériel, 3 000 euros pour le dommage moral et 80 000 euros pour le trouble de jouissance,
- à M. et Mme [J] : 2 150 euros de préjudice matériel, 3 000 euros pour le dommage moral et 90 000 euros pour le trouble de jouissance,
- à M. et Mme [C] : 2 290 euros de préjudice matériel, 3 000 euros pour le dommage moral et 100 000 euros pour le trouble de jouissance,
- le tout avec actualisation selon l'indice BT01 du coût de la construction de la date du dépôt du rapport d'expertise à la date du jugement,
- condamné la société Groupama, M. [U] et son assureur, les sociétés AR2 et MAF à garantir les sociétés Pressex, Qualiconsult et Allianz des conséquences de la condamnation, dans les mèmes conditions et limites que ci-dessus pour les assureurs, ce à proportion de leur pourcentage de responsabilité,
sur les problèmes d'isolation phonique :
- rejeté les demandes fondées sur la responsabilité décennale et les demandes dirigées contre la société Allianz,
- rappelé que les demandes des copropriétaires étaient irrecevables contre M. [U] et son assureur,
- déclaré les sociétés Pressex et AR2 responsables à l'égard des copropriétaires des préjudices résultant des défauts d'isolation phonique sur les fondements de la responsabilité contractuelle et délictuelle,
- déclaré la société AR2 responsable du préjudice de la société Pressex résultant de la décision et tenue de la garantir avec la société MAF,
- rejeté les demandes des copropriétaires et de la société Pressex dirigées contre les sociétés Euromib et Cobat « résultant de la présente décision et tenue de la garantir avec la société MAF » (sic),
- rejeté les demandes des copropriétaires et de la société Pressex dirigées contre la société Euromib et contre la société Cobat,
- condamné les sociétés Pressex, AR2 et MAF à payer :
- à M. et Mme [L] la somme de 9 495 euros HT,
- à M. et Mme [M] la somme de 10 110 euros HT,
- à M. et Mme [Y] la somme 10 935 euros HT,
- dit que ces sommes seraient assorties de la TVA au taux applicable au jour du paiement,
- condamné ces dernières également à payer :
- au titre du trouble de jouissance la somme de 8 000 euros à chaque couple,
- au titre du préjudice matériel :
- à M. et Mme [Y] la somme de 3 150 euros,
- à M. et Mme [L] la somme de 1 430 euros,
- a M. et Mme [M] la somme de 2 338 euros,
- condamné les sociétés AR2 et MAF, cette dernière dans les conditions et limites de sa police, à garantir la société Pressex des conséquences de cette condamnation,
sur la cour anglaise
- déclaré M. [U] exerçant sous l'enseigne BT conseil et la société Cobat responsables in solidum du désordre affectant la cave n° 32,
- dit que dans leurs rapports réciproques, les responsabilités se partageront à proportion respective de 20 % et 80 %,
- condamné ces dernières in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 88 952,49 euros,
- condamné la société Cobat à garantir « la société BT conseil » et la société Les Lloyd's de Londres des conséquences de cette condamnation à hauteur de 80 %,
- rejeté les autres demandes,
sur les autres désordres
- déclaré les sociétés Pressex et Cobat responsables des désordres affectant la rampe de parking et les infiltrations sur le mur du parking (grief 49), sur le fondement de la responsabilité décennale,
- condamné in solidum les sociétés Allianz, Pressex, Cobat et son assureur la société Axa, pour les assureurs dans les conditions et limites de leur police pour ce qui concerne le préjudice immatériel, à payer :
- au syndicat des copropriétaires la somme de 8 624 euros TTC,
- à M. et Mme [J] la somme de 9 600 euros,
- condamné les sociétés Cobat et Axa, cette dernière dans les conditions et limites de sa garantie, à garantir les sociétés Pressex et Allianz des conséquences de la condamnation,
- rejeté la demande concernant les locaux techniques ainsi que la cage d'ascenseur et les fissures du parking (grief 40),
sur les frais de procédure
- condamné ensemble la société Allianz, la société Pressex, la société Groupama, assureur de la société Bellevue, M. [U] exerçant sous l'enseigne BT conseil et son assureur Les Lloyd's de Londres, les sociétés AR2 et MAF aux dépens,
- condamné ces dernières également in solidum à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 15 000 euros au syndicat des copropriétaires et de 1 500 euros à chacun des copropriétaires, avec garantie entre eux dans les mêmes proportions que les sommes mises à leur charge finale,
- rejeté les demandes des autres parties,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a notamment retenu que les demandes formées par les copropriétaires (Mme [D], M. [J], MM. et Mmes [Y], [C], [X], [M] et [L]) étaient recevables au regard de leur qualité à agir de propriétaires.
Il a jugé que les demandes des copropriétaires [J], [C], [A], [L] et [M] à l'égard de M. [U] et des Lloyd's étaient irrecevables, comme prescrites, dès lors qu'ils subissaient les désordres en cause au moins dès la demande d'expertise formulée par le syndicat des copropriétaires ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 21 mars 2013, mais qu'ils n'étaient pas eux-mêmes demandeurs à l'expertise de sorte que la suspension du délai de prescription n'avait pas joué en leur faveur.
Il a considéré que la prescription était acquise à l'égard de la demande de la copropriété dirigée contre la société Axa, assureur de la société Qualiconsult, dès lors qu'elle ne l'avait pas assignée, ni n'avait formulé de demande à son encontre, dans les délais imposés. Il a ajouté que l'évènement qui aurait pu justifier une demande à son encontre remontait à 2013 et que le syndic n'avait délivré aucun acte de nature à interrompre ou suspendre le délai de prescription, de sorte que la prescription était acquise.
Le tribunal a retenu que la demande de la société Pressex à l'encontre de la société Axa, assureur de la société Qualiconsult, n'était pas prescrite, la société Axa ayant été assignée par la société Pressex en janvier 2019 alors que cette dernière avait été assignée par la copropriété en 2017.
Il a jugé que les désordres tirés des infiltrations provenant de la toiture relevaient de la garantie décennale à laquelle étaient tenues les sociétés Pressex, AR2, MAF, Groupama, assureur de la société Bellevue, et Qualiconsult et qu'ils devaient être pris en charge également par la société Allianz, assureur DO.
Il a retenu que les sociétés AR2 et MAF étaient mal fondées à invoquer la prescription des demandes des époux [J], dès lors que le délai décennal n'était pas écoulé.
Le tribunal a rappelé que l'expert était clair sur le fait que les désordres étaient dus à une pente trop faible, ce qui relevait d'un défaut de conception imputable à la société AR2 et à un non-respect du DTU et des règles de l'art, donc un défaut d'exécution imputable à la société Bellevue rénovation toiture.
Il a cependant considéré que « la société BT conseil » avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard du maître d'ouvrage, du syndicat des copropriétaires et des autres intervenants, dès lors qu'elle avait procédé à une réception sans réserves et que lors de la réception, elle n'avait pas vu le problème de la pente et le non-respect du DTU.
Par conséquent, au final, il a partagé les responsabilités ainsi : 20 % chacun pour la société AR2 et pour M. [U] et 60 % pour la société Bellevue, étant précisé qu'aucune faute n'avait été caractérisée à l'encontre de la société Qualiconsult. Il a fixé le montant des travaux de reprises des malfaçons établis par l'expert, dès lors qu'il n'avait pas été contesté.
Concernant les travaux que l'expert a qualifié d'améliorations, le tribunal a considéré qu'ils seraient à la charge des constructeurs dans la mesure où ils étaient nécessaires pour remédier aux désordres.
Il a ainsi retenu que le montant de l'habillage des corniches devait suivre le sort des travaux de reprise des malfaçons, dès lors qu'il était nécessaire pour assurer l'étanchéité et que les frais d'installation du chantier étaient indispensables.
En revanche, il a considéré que la ligne de vie n'était pas obligatoire et constituait, là, une amélioration qui devait rester à la charge du syndicat des copropriétaires.
Il n'a pas retenu les malfaçons dont l'expert indiquait qu'elles n'entraînaient pas de désordres.
Il a considéré que les non-façons devaient donner lieu à remboursement de la part du promoteur qui ne pouvait exercer aucun recours contre l'entreprise Bellevue, en liquidation, ni contre son assureur, non tenu de les prendre en charge.
En outre, le tribunal a retenu les sommes de 2 559,70 euros au titre de la réparation à titre conservatoire d'un 11e chien assis, nécessaire, et celle de 13 200 euros pour le coût des travaux de réparation pérenne réclamées par le syndicat des copropriétaires, dès lors qu'il était exact que le devis initial sur la base duquel était calculé le montant des travaux concernant les chiens assis n'en concernait que dix et qu'il produisait un devis concernant un chien assis supplémentaire.
Il a fixé à la somme de 6 881,79 euros TTC réclamée au titre des travaux conservatoires et de la grue nécessaire pour mener à bien l'expertise, correspondant à une demande de l'expert.
Il a retenu la somme de 2 469,50 euros TTC correspondant au coût des travaux, évaluée par l'expert, de reprise des dégradations sur le palier du 4e étage.
Il a retenu que la prescription invoquée par les sociétés AR2 architecture et MAF à l'encontre des époux [J] examinée avec la qualification des désordres n'était pas acquise.
Il a alloué à Mme [D], aux époux [J] et [C], au titre de leur préjudice de jouissance, respectivement les sommes de 80 000 euros, 90 000 euros et 100 000 euros, l'expert ayant constaté une humidité permanente dans les appartements. Pour l'évaluation de ce préjudice, il a été pris en compte la période pendant laquelle la jouissance a été troublée, la durée des travaux pour y remédier et la superficie de chaque logement affectée par les infiltrations. Il a également retenu que ces copropriétaires avaient subi un préjudice moral évalué à 3 000 euros, dû à leurs nombreuses diligences et tracas.
Le tribunal a également retenu les sommes retenues par l'expert au titre des frais de déménagement, garde-meubles et emménagement de Mme [D], à savoir les sommes de 24 996 euros et de 9 144 euros TTC.
Il a également fixé à 2 150 euros pour M. et Mme [J] et 2 290 euros pour les époux [C], la réparation des travaux d'embellissement.
En conséquence, il a condamné in solidum les sociétés Allianz, Pressex, AR2 et MAF, Groupama, assureur de la société Bellevue, M. [U] exerçant sous l'enseigne BT conseil et son assureur, ce dernier dans les conditions et limites de sa police, et la société Qualiconsult à payer au syndicat des copropriétaires, les sommes de : 73 379,05 euros, 5 564,32 euros, 6 000 euros, 2 559,70 euros, 13 200 euros, 6 881,79 euros et 2 469,50 euros TTC.
Il a ajouté les honoraires d'architecte à hauteur de 9 %, les honoraires du syndic à hauteur de 2 %, le coût de l'assurance DO à hauteur de 5 000 euros et le coût de SPS évalué à la somme de 3,406,80 euros, dès lors que plusieurs corps de métier allaient se trouver sur le chantier.
Il a condamné la société Pressex, seule, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 482,50 euros TTC au titre des non-façons.
Il a ajouté que les sommes correspondant aux travaux à effectuer seraient actualisées selon l'indice habituel.
Il a condamné la société Groupama, M. [U] exerçant sous l'enseigne BT conseil et son assureur la société Les Lloyd's de Londres, les sociétés AR2 et MAF à garantir les sociétés Pressex, Qualiconsult et Allianz des conséquences de la condamnation, dans les mêmes conditions et limites que ci-dessus pour les assureurs.
Le tribunal a jugé, sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun à l'égard des sociétés Pressex, AR2 architecture et son assureur la société MAF, Euromib et Cobat, que les désagréments tirés du grief acoustique étaient des problèmes ponctuels dont il ne pouvait être considéré qu'ils rendaient l'ouvrage impropre à sa destination. Il a rejeté la demande de condamnation in solidum tirée de ce grief à l'égard de la société Allianz.
Il a rejeté la demande de garantie formulée par la société Pressex à l'encontre de la société Axa, assureur de la société Euromib.
En revanche, il a examiné la demande de garantie contre les sociétés AR2 et MAF sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Le tribunal a retenu qu'au vu du tableau de synthèse réalisé par l'expert après les mesures et comparaisons aux normes applicables aux bâtiments neufs effectués par le sapiteur, M. et Mme [L] (appartement 101), M. et Mme [M] (appartement 211) et M. et Mme [Y] (appartement 212) subissaient des griefs acoustiques.
Par conséquent, il a retenu la responsabilité contractuelle de la société Pressex à leur égard et l'a condamnée à les indemniser des préjudices résultant de leurs griefs.
Il a estimé que la société AR2 devait sa garantie à celle-ci, dès lors qu'elle avait manqué à ses obligations, l'expert ayant imputé les désordres à un diagnostic insuffisant des existants avant rénovation et mentionné une conception générale incomplète. Il a également retenu qu'il lui appartenait de donner toutes directives afin que les murs et parois soient réalisés dans des conditions permettant d'assurer une isolation suffisante, ce qu'il a estimé qu'elle n'avait manifestement pas fait.
Il n'a pas retenu la responsabilité de la société Cobat, qui n'avait conclu que sur les problèmes d'étanchéité, n'avait formulé aucune observation sur les griefs acoustiques et qu'aucune faute d'exécution à son égard en rapport avec ces griefs n'était caractérisée.
Il a retenu que la responsabilité de la société Euromib, chargée du lot cloison/doublage n'était pas suffisamment établie, dès lors qu'aucun élément ne permettait de déterminer si elle avait ou non respecté les clauses du CCTP.
Le tribunal a considéré juste l'estimation de l'expert pour le coût des travaux de nature à y remédier.
Par ailleurs, il a retenu la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral de chacun des copropriétaires, dès lors qu'ils avaient incontestablement subi et continuaient de subir un préjudice de jouissance.
Il a alloué les sommes de 3 150 euros, 1 430 euros et 2 338 euros, respectivement, aux époux [Y], [L] et [M], en réparation de leur préjudice matériel dû à leur besoin de se reloger pendant la durée des travaux.
Il a condamné in solidum les sociétés Pressex, AR2 et MAF au paiement de ces sommes et a rejeté la demande en tant que dirigée contre les sociétés Cobat et Euromib. Il a condamné les sociétés A2R et MAF, cette dernière dans les conditions et limites de sa police, à garantir la société Pressex du paiement de ces sommes.
Le tribunal a jugé que le grief pour l'appartement 103 avait été résolu, l'expert ayant estimé que l'humidité qui portait atteinte au complexe d'étanchéité d'origine résultait uniquement de modifications réalisées par l'acquéreur après livraison et que l'expert n'avait constaté aucun désordre lors de sa dernière visite en 2018.
Il a retenu que le grief relatif à l'appartement 204 avait également été résolu, dès lors que ce désordre avait fait l'objet d'une déclaration à l'assurance DO en 2014, qu'une intervention avait eu lieu, et qu'il n'avait plus constaté de désordre lors de sa visite du 19 septembre 2018.
En revanche, il a considéré les griefs invoqués relatifs à des désordres au niveau de la cave n°32 de M. [N] ne relevaient pas de la garantie décennale, mais de la responsabilité de droit commun, dès lors qu'il s'agissait d'un désordre ponctuel dont il ne pouvait être retenu qu'il rendait l'ouvrage impropre à sa destination, s'agissant d'une cave dont il n'était pas établi qu'elle était inutilisable.
Par conséquent, il a rejeté la demande dirigée contre les sociétés Allianz, assureur DO et Axa, assureur décennal de la société Cobat.
Il a examiné la demande du syndicat des copropriétaires sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun à l'égard de la société Pressex, de M. [U] et de la société Cobat.
Il a constaté qu'aucun manquement contractuel du maître d'ouvrage, la société Pressex, ne pouvait être retenu.
Il a retenu la responsabilité contractuelle de la société Cobat à l'égard de la société Pressex et quasi-contractuelle à l'égard du syndicat des copropriétaires, puisqu'elle n'avait pas réalisé le traitement des murs en moellons, un nettoyage au karcher et une révision et rejointoiement des murs prévus par le CCTP.
Il a également retenu la responsabilité quasi-délictuelle de M. [U] à l'égard du syndicat des copropriétaires, dès lors qu'il ne s'était manifestement pas assuré que les mesures propres aux spécificités du mur avaient été appliquées.
Le tribunal a retenu que la responsabilité de la société Cobat et de M. [U] était respectivement partagée à hauteur de 80 % pour la société Cobat et 20 % pour M. [U].
Il a retenu le second devis d'un montant de 88 952,48 euros TTC, établi par la société Andreutti, pour la reprise du désordre tiré des problèmes de remontées capillaires affectant cette cave.
Il a condamné in solidum les sociétés Cobat, M. [U] et son assureur, cette dernière dans les conditions et limites de sa police, à payer cette somme au syndicat des copropriétaires.
Enfin, il a condamné la société Cobat à garantir M. [U] et son assureur à hauteur de 80 %.
Le tribunal a retenu que les désordres tirés du défaut d'étanchéité de la rampe de parking ayant entraîné des infiltrations rendant inutilisable la place de parking n°44 des époux [J] rendaient l'ouvrage impropre à sa destination et relevaient de la responsabilité décennale de la société Pressex et de la société Cobat et de la garantie de son assureur ainsi que de l'assureur DO.
Il a jugé que la demande formée à l'égard de « la société BT conseil » était irrecevable, car prescrite.
Il a retenu la responsabilité de la société Cobat à l'égard des sociétés Pressex et Allianz, dès lors que les causes de ce défaut d'étanchéité résultaient de l'absence d'un joint de retrait pour la rampe et de l'absence d'étanchéité sur la face extérieure du mur qui avait été coulée contre terre pour les autres infiltrations.
Il a jugé convenable l'évaluation de l'expert des travaux de reprises aux sommes de 3 290 et 4 550 euros HT, dès lors qu'elle n'était pas sérieusement contestée.
Il a précisé qu'il ne pouvait être imposé au syndicat des copropriétaires de faire réaliser les travaux par la société Cobat comme celle-ci le proposait.
En outre, le tribunal a qualifié de raisonnable l'évaluation du préjudice de jouissance de M. et Mme [J] à 100 euros par mois depuis 96 mois, soit 9 600 euros.
En conséquence, il a condamné in solidum les sociétés Allianz, Pressex, Cobat et son assureur la société Axa, les assureurs dans les conditions et limites de leur police pour ce qui concerne le préjudice immatériel, à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 8 624 euros TTC et à M. et Mme [J], la somme de 9 600 euros.
Il a condamné les sociétés Cobat et Axa, cette dernière dans les conditions et limites de sa garantie, à garantir les sociétés Pressex et Allianz des conséquences de cette condamnation.
Le tribunal a rejeté la demande de condamnation au titre du désordre tiré des infiltrations dans les locaux techniques formulées à l'égard des sociétés Allianz et Pressex. Il a jugé qu'elle ne relevait pas de la garantie décennale, puisqu'il n'était pas établi, ni invoqué que ces désordres rendaient l'ouvrage impropre à sa destination.
Il a ajouté que cette même demande formée à l'encontre de la société AR2 était irrecevable, comme prescrite.
Il a retenu qu'aucun désordre n'avait été relevé en ce qui concernait la cage d'ascenseur.
Enfin, il a constaté que l'expert n'avait pas non plus examiné les fissures du parking et qu'aucun élément ne permettait de savoir si elles relevaient de la garantie décennale ni à qui elles étaient imputables. Il a cependant constaté qu'elles avaient fait l'objet d'un examen de l'expert de l'assureur DO et a renvoyé le syndicat des copropriétaires vers celui-ci .
Par déclaration du 7 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires et quelques-uns des copropriétaires ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance d'incident du 19 avril 2022, le conseiller de la mise en état a, au visa des articles 551 et 909 du code de procédure civile, dit que l'appel provoqué formé par les sociétés AR2 et MAF à l'encontre de la société Qualiconsult, par acte d'huissier du 29 décembre 2021, soit après l'expiration du délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile, était irrecevable et les a condamnées in solidum aux dépens de l'incident, ainsi qu'à la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions n°3 remises au greffe le 2 mai 2025 (43 pages), le syndicat des copropriétaires, Mme [D], les époux [J] et [C] demandent à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a :
- limité l'indemnisation du syndicat des copropriétaires pour ce qui concerne l'indemnisation des travaux pérennes à intervenir sur la toiture pour circonscrire toutes les malfaçons, non-façons et non-conformités à 73 379,05 euros + 5 564,32 euros + 6 000 euros, soit 84 943,37 euros au lieu des 196 492 euros TTC outre les frais induits,
- limité l'indemnisation du syndicat des copropriétaires pour ce qui concerne la cour anglaise en ne retenant pas le devis complet de l'entreprise Andreutti et en ne retenant pas le devis pour l'installation d'un bassin de rétention outre les frais induits,
- rejeté les réparations concernant les locaux techniques ainsi que de cage d'ascenseur et des fissures du parking,
- confirmer pour le surplus et rejeter donc toutes les demandes formées incidemment ou par appel provoqué par les intimés au principal visant à limiter leur indemnisation étant observé que seuls les sociétés Allianz et Les Lloyd's de Londres sont recevables à agir contre les consorts [D], [C], [J], les autres parties n'ayant formé aucun appel provoqué contre eux,
par conséquent,
- sur la toiture, condamner in solidum les sociétés Allianz, assureur DO, et Pressex concernant les dommages décennaux, Groupama, BT conseil (enseigne) et son assureur la société Les Lloyd's de Londres ainsi que les sociétés Lloyd's France et Lloyd's insurance company, AR2 et son assureur la société MAF concernant tous les désordres affectant et découlant de la toiture à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 178 629,00 euros HT soit 196 492 euros TTC indexée sur l'indice BT01 de mai 2016, au titre des travaux de réfection de la toiture ceci correspondant au devis [R], subsidiairement, au devis de la société Infra bat,
- condamner notamment in solidum « BT conseil » et son assureur à réparer les non-conformités ne « générant pas de désordre »,
- condamner in solidum les mêmes intimées à régler au syndicat des copropriétaires les coûts induits générés par la réfection de la toiture soit :
- 18 512 euros TTC d'architecte (9 % HT sur le montant des travaux),
- 4 114 euros TTC de syndic pour le suivi administratif des travaux,
- 3 406,80 euros de la coordination SPS,
- 5 000 euros de l'assurance DO,
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu des condamnations pour certaines des « améliorations » décrites par l'expert et pour certains désordres non constatés par l'expert (comme celui du 11e chien assis),
- plus généralement confirmer toutes les condamnations au bénéfice du syndicat des copropriétaires et y ajouter celles demandées dans le présent dispositif, rejeter toutes demandes contraires,
- confirmer les condamnations intervenues en première instance pour les consorts [D], [C] et [J] et donc,
- condamner in solidum les sociétés Allianz, Pressex, Groupama assureur de la société Bellevue, M. [U] exerçant sous l'enseigne BT conseil et son assureur les sociétés Les Lloyd's de Londres, Lloyd's insurance company et les sociétés Qualiconsult, MAF et AR2 à payer :
- à Mme [D] 24 996 et 9 144 euros TTC pour le préjudice matériel, 3 000 euros pour le dommage moral et 80 000 euros pour le trouble de jouissance,
- M. et Mme « [J] » (sic) 2 150 euros de préjudice matériel, 3 000 euros pour le dommage moral et 90 000 euros pour le trouble de jouissance,
- M. et Mme [C] 2 290 euros de préjudice matériel, 3 000 euros pour le dommage moral et 100 000 euros pour le trouble de jouissance.
- rejeter toute demande de prescription formée par la société Lloyd's insurance company vis-à-vis des époux [C] et [J].
- condamner en sus in solidum les sociétés Allianz, Pressex, Groupama, assureur de la société Bellevue, M. [U] exerçant sous l'enseigne BT conseil et son assureur les sociétés Les Lloyd's de Londres, Lloyd's insurance company et les sociétés Qualiconsult, MAF et AR2 à payer 20 000 euros à Mme [D], 20 000 euros aux époux [J] et 20 000 euros aux époux [C] pour compenser le nouveau préjudice moral créé contre eux en ne s'exécutant nullement des décisions intervenues en première instance,
- sur les désordres au niveau de la cour anglaise,
- condamner à titre principal in solidum les intimées concernées par ces désordres, les sociétés Allianz, assureur DO, Pressex, le promoteur Cobat et son assureur la société Axa, BT conseil (sic), maître d''uvre et son assureur les sociétés Lloyd's de Londres, Lloyd's France et Lloyd's insurance company à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 342 556,20 euros HT soit 376 812 euros TTC indexée sur l'indice BT01 de novembre 2015 au titre de la réparation des désordres résultant des défauts d'étanchéisation de la cour anglaise et de la pose d'un drain.
- condamner in solidum à titre principal les mêmes intimées à régler au syndicat des copropriétaires les coûts induits par les travaux d'étanchéisation de la cour anglaise, soit :
- maîtrise d''uvre : 33 913 euros TTC (9 % sur le montant HT des travaux),
- syndic : 7 536 euros TTC (2 % sur le montant HT des travaux),
- coordination SPS : 5 652 euros TTC (1,5 % sur le montant HT des travaux),
- assurance DO : 5 000 euros,
- condamner à titre subsidiaire, sur le fondement contractuel, voire sur le fondement extracontractuel, in solidum les sociétés Cobat et son assureur la société Axa, « BT conseil » (sic), le maître d''uvre, et son assureur, le tout pour non-respect du CCTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 342 556,20 euros HT soit 376 812 euros TTC indexée sur l'indice BT01 de novembre 2015,
- condamner in solidum à titre subsidiaire Cobat et son assureur, BT conseil et son assureur à régler au syndicat des copropriétaires les coûts induits par les travaux dus du fait du non-respect du CCTP, soit :
- maîtrise d''uvre : 33 913 euros TTC (9 % sur le montant HT des travaux),
- syndic : 7 536 euros TTC (2 % sur le montant HT des travaux),
- SPS : 5 652 euros TTC (1,5 % sur le montant HT des travaux),
- assurance DO : 5 000 euros,
- très subsidiairement, si la juridiction rejetait les deux premières hypothèses,
- condamner in solidum les sociétés Allianz, Pressex, Cobat et son assureur, BT conseil et son assureur à payer le second devis Andreutti rapporté en pièce n°163, sur le fondement décennal, à payer la somme de 88 952,49 euros TTC au syndicat des copropriétaires,
- y ajouter contre les mêmes parties une condamnation in solidum destinée à couvrir les coûts induits par ces travaux, soit une maîtrise d''uvre à hauteur de 9 % sur le montant HT des travaux, un suivi du syndic à hauteur de 2 % sur le montant HT des travaux, un contrat avec un SPS à hauteur de 1,5 % sur le montant HT des travaux et une assurance DO pour 5 000 euros,
- indexer via l'indice BT01 l'intégralité des travaux à intervenir,
- si le jugement n'était pas réformé, confirmer à tout le moins y ajouter la condamnation de la société Axa, assureur de la société Cobat en confirmant les condamnations intervenues pour réparer le périmètre autour de la cave n°32 (88 952,49 euros TTC, devis pièce n°163),
- y ajouter contre les mêmes parties une condamnation in solidum destinée à couvrir les coûts induits par ces travaux, soit la maîtrise d''uvre à hauteur de 9 % sur le montant HT des travaux, un suivi du syndic à hauteur de 2 % sur le montant HT des travaux, un contrat avec un SPS à hauteur de 1,5 % sur le montant HT des travaux et une assurance DO pour 5 000 euros.
- indexer via l'indice BT01 l'intégralité des travaux à intervenir,
- rejeter donc toutes les demandes incidentes formées par les intimés au principal visant à rejeter cette demande,
- condamner en tout état de cause et in solidum la société Cobat et son assureur, BT conseil (sic) et son assureur à payer au syndicat des copropriétaires le coût d'installation d'un bassin de rétention pour 200 000 euros HT soit 220 000 euros TTC ledit bassin étant prévu au CCTP et n'ayant jamais été installé dans la cour anglaise (fondement contractuel, alternativement extra-contractuel), outre des coûts annexes comme la maîtrise d''uvre pour 19 800 euros TTC (9 % sur le montant HT des travaux), le coût du syndic pour 4 400 euros TTC (2 % sur le montant HT des travaux), le coût du SPS pour 3 300 euros TTC (1,5 % sur le montant HT des travaux) ; le coût d'une assurance DO pour 5 000 euros,
- sur d'autres désordres ponctuels, condamner in solidum les sociétés Allianz assureur DO, Pressex, AR2 et son assureur à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 1 091,94 euros TTC indexée sur l'indice BT01 de juin 2016 pour les travaux d'étanchéisation de la cage d'ascenseur,
- condamner in solidum les sociétés Allianz, assureur DO, Pressex, AR2 et son assureur à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 13 673 euros TTC pour le traitement du grief 4 soit les infiltrations d'eaux pluviales par les ventilations basses des trois locaux techniques,
- condamner la société Allianz en qualité d'assureur DO à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros TTC pour le traitement des fissures infiltrantes au niveau du parking (grief 40), grief qu'elle a reconnu mais pour lequel elle n'a jamais rien payé,
- confirmer toutes les condamnations intervenues sur les autres désordres ponctuels, notamment celles intervenues contre la société Cobat qui ne développe aucun argument nouveau au soutien de sa cause,
- indexer les réparations dues à titre de tous les devis en fonction de l'évolution de l'indice BT01,
- indexer toutes les réparations dues au niveau de l'intérêt légal depuis l'assignation de 2017,
- de manière générale, rejeter toutes limites ou franchises issues des polices des assureurs, sauf à ce que ces derniers visent expressément celles-ci et qu'elles soient donc examinées de manière contradictoire,
- de manière générale, limiter la réformation du jugement, si elle devait intervenir sur un point ou un autre, au bénéfice des seuls parties ayant formé un appel provoqué ou incident,
- condamner in solidum les sociétés Allianz, Pressex, Groupama, « BT conseil » (sic) et son assureur, AR2, MAF, Cobat, Axa, Euromib et son assureur à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (frais irrépétibles d'appel seulement), ainsi que 5 000 euros à Mme [D], 5 000 euros aux époux [J] et 5 000 euros aux époux [C], le tout pour les seuls frais irrépétibles d'appel,
- condamner in solidum les sociétés Allianz, Pressex, promoteur, Groupama, BT conseil (sic) et son assureur, AR2 et son assureur, Cobat et son assureur, Euromib et son assureur aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.
Aux termes de leurs conclusions n°2 remises au greffe le 21 novembre 2024 (29 pages), les sociétés AR2 et MAF forment appel incident et demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à leur endroit et de débouter toutes les parties de leurs demandes formées à leur endroit,
- de dire et juger que la société AR2 n'a commis aucune faute cause d'un dommage, et débouter toutes les parties de leurs demandes formées à leur endroit,
- subsidiairement, de limiter les condamnations aux chiffrages retenus par l'expert judiciaire dans son rapport,
- subsidiairement, de condamner la société Pressex venant aux droits de la société Sogexo, la société Qualiconsult -mais son appel provoqué à l'encontre de cette société a été jugé irrecevable par l'ordonnance ci-avant-, la société Allianz ès qualités d'assureur DO et CNR, « la société BT conseil » ([K] [U]), la société Groupama ès qualités d'assureur de la société Bellevue, et les sociétés Lloyd's de Londres, Lloyd's France, Lloyd's insurance company, Qualiconsult et Axa, son assureur, Cobat constructions et Euromib, dont les fautes causes des dommages ont été caractérisées par les opérations d'expertises judiciaires et dans leurs écritures à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre,
- subsidiairement, d'appliquer les termes et limites de la police souscrite par la société AR2 et de la MAF, et dire notamment que la franchise est opposable pour toute condamnation prononcée sur un fondement autre que décennal,
- de rejeter toute condamnation in solidum des sociétés AR2 et MAF avec les autres défendeurs,
- de condamner toute partie perdante aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Mme Elisabeth Afonso-Fernandes, avocat,
- de condamner toute partie perdante à verser à la société MAF la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions n°6 remises au greffe le 16 mai 2025 (17 pages), la société Groupama demande à la cour de :
- déclarer irrecevables comme tardives les demandes nouvelles du syndicat des copropriétaires quant aux montants des travaux de réparation de la couverture désormais portés à la somme de 196 482,00 euros TTC,
- en tout état de cause, débouter le syndicat des copropriétaires de cette demande,
- juger que les travaux de reprise doivent correspondre à la reprise des désordres de nature décennale uniquement,
- juger qu'il n'y pas lieu d'accorder au syndicat des copropriétaires une indemnisation supérieure à celle allouée en première instance,
- débouter le syndicat des copropriétaires et tous contestants de l'ensemble de leurs demandes,
- juger que les limites de la police souscrite par la société Bellevue auprès d'elle devront être confirmées, aucune condamnation au titre des garanties facultatives dont les préjudices immatériels ne devant être retenue,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre de l'article 700 code de procédure civile,
- débouter la société Qualiconsult de son appel incident,
- débouter la société Axa de son appel incident,
- déclarer la demande en garantie de la société Allianz au titre des dommages immatériels des consorts [D], « [J] » (sic) et [C] irrecevable comme tardive à son encontre,
- la débouter sa demande,
- à titre subsidiaire, si la cour considérait que le jugement a retenu ses garanties au titre des dommages immatériels, préciser que les plafonds de garantie et franchises sont opposables aux tiers,
- lui donner acte de ce qu'elle sollicite la confirmation du jugement concernant l'appel incident de M. [U] exerçant sous l'enseigne BT conseil et de la société Lloyd's insurance company aux droits de la société Les Lloyd's de Londres ès qualités de mandataire général de la société Les souscripteurs des Lloyd's de Londres au titre des condamnations prononcées au profit des copropriétaires [D], « [J] » (sic) et [C],
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépen
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