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Cass., 25 nov. 2025, n° 24-86.205


Vérifier : Cass., 25 nov. 2025, n° 24-86.205 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/11/2025
Numéro
24-86.205
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
69254b14bbc24b0cc5e07167

Texte de la décision

1,644 caractères

N° X 24-86.205 F

N° 51411

SB4 25 NOVEMBRE 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 NOVEMBRE 2025

M. [D] [H] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Nanterre, en date du 10 septembre 2024, qui, pour contravention au code de la route, l'a déclaré redevable pécuniairement d'une amende de 75 euros.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Busché, conseiller, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt-cinq.

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