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Cass., 25 nov. 2025, n° 25-83.591


Vérifier : Cass., 25 nov. 2025, n° 25-83.591 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/11/2025
Numéro
25-83.591
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
69254b1abbc24b0cc5e071cd

Texte de la décision

1,639 caractères

N° B 25-83.591 F

N° 51408

SB4 25 NOVEMBRE 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 NOVEMBRE 2025

M. [U] [Z] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Boulogne-sur-Mer, en date du 24 février 2025, qui, pour non-respect d'un règlement sanitaire départemental, l'a condamné à 100 euros d'amende.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt-cinq.

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