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CA Angers, 20 nov. 2025, RG 25/00226


Vérifier : CA Angers, 20 nov. 2025, RG 25/00226 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2025
Numéro
25/00226
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
Chambre Prud'homale
Type
other
Id
6925602dbbc24b0cc5e1df75

Texte de la décision

2,436 caractères

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

Ordonnance du 20 Novembre 2025

RG N° : N° RG 25/00226 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FPEZ

AFFAIRE : [Z] C/ S.A.R.L. SABLE AUTOMOBILES

ORDONNANCE

DU 20 Novembre 2025

Nous, Estelle GENET, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Monsieur [Y] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Nadège COURCIER de la SELEURL NCA, avocat au barreau du MANS

ET :

S.A.R.L. SABLE AUTOMOBILES

prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège, Monsieur [S] [R],

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Sylvie CHARTIER-LABBE de la SCP WENTS ET ASSOCIES, avocat au barreau du MANS

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 28 mars 2025 ;

Vu la déclaration d'appel de M. [Y] [Z] par voie électronique le 14 mai 2025 ;

Vu la constitution d'intimé de la SARL Sablé Automobiles par voie électronique le 8 juillet 2025 ;

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe daté du 1er octobre 2025 ;

Vu la convocation des parties par le greffe pour l'audience de mise en état du 16 octobre 2025 ;

Vu l'absence à cette audience du conseil de l'appelant qui s'est dessaisi du dossier ;

Vu l'absence de conclusions des parties dans ce dossier.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.»

En l'espèce, l'appelant n'a déposé aucune conclusion dans le délai précité.

Il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

M. [Y] [Z] est condamné au paiement des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, Estelle GENET, conseillère chargée de la mise en état, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel du 14 mai 2025 ;

Condamnons M. [Y] [Z] au paiement des dépens d'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT

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