CA Aix Provence, 24 nov. 2025, RG 25/09546
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° RG 25/09546 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCRO
Chambre 4-1
Ordonnance n° 2025/M082
Affaire :
M. [O] [Y]
Représentant : Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
C/
S.A.R.L. SOCIETE GRUPO ERIK EDITORES
Représentant : Me Antonio ALONSO, avocat au barreau de PARIS
Intimée
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Article 908 du Code de Procédure Civile)
Nous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état, assistée de Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier.
Vu l'avis du 05 novembre 2025 par lequel il a été sollicité de Maître DELAVAUD ses observations sur la caducité de la déclaration d'appel,
Vu l'absence d'observations,
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, il résulte du dossier de la cour que l'appelant qui a interjeté appel par message RPVA le 1er août 2025 n'a toujours pas transmis ses conclusions.
Dès lors, la déclaration d'appel doit être déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [O] [Y].
Fait à Aix en Provence, le 24 novembre 2025
Le greffier Le magistrat de la Mise en Etat
Copie délivrée par courriel ce jour aux avocats des parties
Le Greffier
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