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Cass., 26 nov. 2025, n° 24-17.093


Vérifier : Cass., 26 nov. 2025, n° 24-17.093 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/11/2025
Numéro
24-17.093
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
6926a88c77bf00d0f5e9ac3a

Texte de la décision

2,595 caractères

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION


Décision du 26 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10955 F

Pourvoi n° A 24-17.093

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 NOVEMBRE 2025

La société Naval Group, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 24-17.093 contre le jugement rendu le 19 avril 2024 par le conseil de prud'hommes de Brest (section encadrement), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [B] [S], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la Fédération des établissements et arsenaux de l'Etat, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Naval Group, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S] et de la Fédération des établissements et arsenaux de l'Etat, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Naval Group aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Naval Group et la condamne à payer à M. [S] et à la Fédération des établissements et arsenaux de l'Etat la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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