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Cass., 26 nov. 2025, n° 24-21.472


Vérifier : Cass., 26 nov. 2025, n° 24-21.472 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/11/2025
Numéro
24-21.472
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
6926a88e77bf00d0f5e9acb2

Texte de la décision

2,282 caractères

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION


Décision du 26 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10954 F

Pourvoi n° K 24-21.472

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 NOVEMBRE 2025

M. [F] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 24-21.472 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société La Folie du pain, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [R], de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société La Folie du pain, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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