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Cass., 26 nov. 2025, n° 24-19.305


Vérifier : Cass., 26 nov. 2025, n° 24-19.305 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/11/2025
Numéro
24-19.305
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
6926a8df77bf00d0f5e9c126

Texte de la décision

3,157 caractères

COMM.

RMB

COUR DE CASSATION


Décision du 26 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10830 F

Pourvoi n° E 24-19.305

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 NOVEMBRE 2025

La société Daumalis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 24-19.305 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 3], ayant un bureau pôle fiscal parisien, 1 pôle juridictionnel judiciaire, [Adresse 1], agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques,

2°/ à la directrice générale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Daumalis, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques, de la directrice générale des finances publiques, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Daumalis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 5], agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques, et à la directrice générale des finances publiques la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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