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Cass., 26 nov. 2025, n° 24-22.177


Vérifier : Cass., 26 nov. 2025, n° 24-22.177 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/11/2025
Numéro
24-22.177
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
6926a8eb77bf00d0f5e9c430

Texte de la décision

3,016 caractères

COMM.

AX

COUR DE CASSATION


Décision du 26 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10824 F

Pourvoi n° B 24-22.177

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 NOVEMBRE 2025

1°/ M. [G] [Y],

2°/ Mme [B] [E], épouse [Y],

tous deux, domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° B 24-22.177 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2024 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ au comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault, domicilié [Adresse 3], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de l'Hérault et de la directrice générale des finances publiques,

2°/ au directeur général des douanes et des droits indirects, domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chazalette, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [Y], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Chazalette, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre le directeur général des douanes et droits indirects, qui n'est pas partie à l'affaire, par application de l'article 609 du code de procédure civile.

2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

Déclare le pourvoi irrecevable en ce qu'il est dirigé contre le directeur général des douanes et des droits indirects ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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