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Cass., 26 nov. 2025, n° 24-15.379


Vérifier : Cass., 26 nov. 2025, n° 24-15.379 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/11/2025
Numéro
24-15.379
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
6926a93e77bf00d0f5e9db77

Texte de la décision

2,733 caractères

CIV. 1

AB28

COUR DE CASSATION


Décision du 26 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10692 F

Pourvoi n° N 24-15.379

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2025

1°/ la société Immo pôle active, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ Mme [I] [C], domiciliée [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° N 24-15.379 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Isbank AG, société de droit allemand, dont le siège est [Adresse 1] (Allemagne),

2°/ à M. [F] [W], domicilié [Adresse 2],
pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Immo pôle active,

3°/ à la société De Saint-Rapt & Bertholet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Immo pôle active,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseillère, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Immo pôle active et de Mme [C], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Isbank AG, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Peyregne-Wable, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Immo pôle active et Mme [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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