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Cass., 26 nov. 2025, n° 24-14.265


Vérifier : Cass., 26 nov. 2025, n° 24-14.265 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/11/2025
Numéro
24-14.265
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
6926a95a77bf00d0f5e9e5bd

Texte de la décision

3,045 caractères

CIV. 1

MA8

COUR DE CASSATION


Décision du 26 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10706 F

Pourvoi n° B 24-14.265

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2025

1°/ la société Landsbanki Luxembourg, société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 3], ([Localité 4]-Duché de Luxembourg), représentée par M. [Y] [B], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Landsbanki Luxembourg,

2°/ M. [Y] [B], domicilié [Adresse 2] ([Localité 4]-Duché de Luxembourg), agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Landsbanki Luxembourg,

ont formé le pourvoi n° B 24-14.265 contre l'arrêt rendu le 22 février 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant à Mme [R] [X], épouse [U], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Landsbanki Luxembourg et M. [B], en qualité de mandataire liquidateur de la société Landsbanki Luxembourg, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [X] épouse [U], après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Landsbanki Luxembourg et M. [B], en qualité de mandataire liquidateur de la société Landsbanki Luxembourg, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Landsbanki Luxembourg et M. [B], en qualité de mandataire liquidateur de la société Landsbanki Luxembourg, et les condamne à payer à Mme [X] épouse [U] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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