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Cass., 26 nov. 2025, n° 23-20.862


Vérifier : Cass., 26 nov. 2025, n° 23-20.862 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/11/2025
Numéro
23-20.862
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
6926a99277bf00d0f5e9f317

Texte de la décision

3,366 caractères

COMM.

MB

COUR DE CASSATION


Décision du 26 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10820 F

Pourvoi n° B 23-20.862

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 NOVEMBRE 2025

La société Boralex énergie France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 23-20.862 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société InnoVent, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à M. [V] [C], domicilié [Adresse 4] (Belgique),

3°/ à la société Ajilink - [X] Cabooter - de Chanaud, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [I] [X], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société InnoVent,

4°/ à la société [Z] [N], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [R] [Z], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société InnoVent,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Thomas, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Boralex énergie France, de la SCP Duhamel, avocat des sociétés InnoVent, Ajilink - [X] Cabooter - de Chanaud, ès qualités, [Z] [N], ès qualités, et de M. [C] et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Thomas, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, M. Bonthoux, avocat général, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Boralex énergie France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés InnoVent, Ajilink - [X] Cabooter - de Chanaud, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société InnoVent, et [Z] - [N], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société InnoVent, et à M. [C] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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