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CA Rennes, 25 nov. 2025, RG 25/05675


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Date
25/11/2025
Numéro
25/05675
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Référés Civils
Type
ordonnance
Id
6926a9a077bf00d0f5e9f405

Texte de la décision

3,511 caractères

Référés Civils

ORDONNANCE N°.

N° RG 25/05675 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WFGL

Mme [Y] [V]

C/

S.A.R.L. REVA

S.A.S. LM PRO SERVICES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 NOVEMBRE 2025

Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président,

GREFFIER

Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS

A l'audience publique du 4 novembre 2025

ORDONNANCE :

Contradictoire,prononcée publiquement le 25 novembre 2025, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 16 octobre 2025

ENTRE :

Madame [Y] [V]

née le 4 juillet 1938 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Charline CHAILLOU, avocat au barreau de NANTES

ET :

S.A.R.L.U. REVA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de POITIERS sous le numéro 982.680.662, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Mickaël MACE, avocat au barreau de NANTES

S.A.S. LM PRO SERVICES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de POITIERS sous le numéro 981.587.504, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Mathilde TESSIER de la SELARL TESSIER HERVE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

Par conclusions d'incident du 16 octobre 2025, Mme [V] a sollicité de la juridiction du premier président la radiation, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de l'instance d'appel enrôlée sous le n° RG 25/02872, dans le cadre du litige l'opposant aux sociétés LM Pro Services et Reva.

Par conclusions du 31 octobre 2025, Mme [V] a demandé que soit constaté son désistement de cette demande de radiation.

Par conclusions du 3 novembre suivant, la société LM Pro Services a demandé que soit constaté le désistement de Mme [V] et que soient réservés les dépens.

La société Reva a fait parvenir un message RPVA de son conseil, le 3 novembre 2025, pour indiquer qu'elle ne comparaîtrait pas à l'audience, compte-tenu du désistement de son adversaire.

SUR CE,

Par application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'instance est admis en toutes matières. Il n'est parfait que par acceptation du défendeur, à moins que celui-ci n'ait présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, le désistement de Mme [V] est accepté par la société LM Pro Services et la société Reva n'a formé aucune demande, de sorte qu'il convient d'en donner acte à chacune des parties. Ce désistement emporte extinction de l'instance en arrêt de l'exécution provisoire de la décision de première instance et dessaisissement de la juridiction du premier président.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens de l'instance éteinte resteront à la charge de Mme [V].

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement de Mme [Y] [V] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction du premier président ;

Condamnons Mme [Y] [V] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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