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CA Rennes, 25 nov. 2025, RG 20/03505


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Date
25/11/2025
Numéro
20/03505
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
4ème Chambre
Type
ordonnance
Id
6926b31677bf00d0f5eab165

Texte de la décision

5,892 caractères

4ème Chambre

ORDONNANCE N° 130

N° RG 20/03505

N° Portalis DBVL-V-B7E-QZY5

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 25 NOVEMBRE 2025

Le vingt cinq Novembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats du vingt-huit Octobre deux mille vingt cinq, Mme Gwenola VELMANS, Conseillère de la mise en état de la 4ème Chambre, assistée de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Association Syndicale Libre (A.S.L.) LES HAMEAUX DE LA COLINIERE

ayant son siège [Adresse 6]

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

APPELANTE

A

DÉFENDEURS A L'INCIDENT :

S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]

Représentée par Me Yann MICHEL de la SELARL ASEVEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Emmanuelle BLOND, Postulant, avocat au barreau de NANTES

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DENOMME COTE PARC, sis [Adresse 7] à [Adresse 10] [Localité 1]) représenté par son syndic en exercice, la SARL SYMPLICE, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMEES

A rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 18 juin 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a déclaré recevables mais mal fondées les demandes de l'Association syndicale libre Les Hameaux de la Colinière, et l'a condamnée à payer à la SAS Lamotte Construction la somme de 6.000,00 € et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à Nantes (44300), la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit des conseils de ceux-ci en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 31 juillet 2020, l'Association syndicale libre Les Hameaux de la Colinière a formé appel de la décision.

Par ordonnance du 10 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise aux termes de laquelle il était demandé à l'expert de donner son avis sur la limite séparative des parcelles cadastrées BH [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 8] et de figurer sur le plan le positionnement de l'ancien mur, ainsi qu'une médiation.

L'expert a déposé son rapport le 29 mars 2023.

La tentative de médiation a échoué.

Par conclusions d'incident du 30 juin 2025, l'Association syndicale libre Les Hameaux de la Colinière a sollicité un sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dont la cour est saisie dans l'attente de l'intervention d'une décision purgée de tout recours de la Mairie de [Localité 9] sur la déclaration préalable de travaux régularisée par elle le 27 juin 2025 pour la reconstruction partielle du mur effondré à l'origine du litige, avec jonction des dépens de l'incident à ceux de l'instance d'appel.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 27 octobre 2025, elle demande de :

- constater que les causes l'ayant conduite à solliciter un sursis à statuer ont disparu et que sa demande est donc devenue sans objet,

- lui décerner acte de ce qu'elle se désiste de son incident,

- renvoyer l'affaire au fond pour ses dernières conclusions à la lumière de l'autorisation d'urbanisme définitive qui vient de lui être accordée,

- joindre le sort des dépens de l'incident à celui des dépens d'appel.

Aux termes de ses conclusions d'incident du 22 octobre 2025, la société Lamotte Constructeur a conclu au rejet de la demande de sursis à statuer, et à la condamnation de l'Association syndicale libre Les Hameaux de la Colinière au paiement d'une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec bénéfice de distraction au profit de son conseil.

Par message RPVA du 21 octobre 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires a indiqué s'en rapporter à justice.

Par message RPVA du 27 octobre 2025, le conseil de la société Lamotte Constructeur a indiqué maintenir ses demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de constater que la déclaration de travaux déposée par l'Association Syndicale Libre Les Hameaux de La Colinière étant purgée de tout recours, ce qui n'était pas le cas au moment du dépôt des conclusions d'incident, sa demande est devenue sans objet, et qu'elle se désiste en conséquence de sa demande de sursis à statuer.

Il y a lieu de prendre acte du désistement d'incident de L'ASL Les Hameaux de la Colinière et de la condamner aux dépens de l'incident.

L'équité commande de ne pas faire droit à la demande d'indemnité formée par la société Lamotte Constructeur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance,

DONNONS acte à l'Association Syndicale Libre Les Hameaux de La Colinière de son désistement d'incident,

DÉBOUTONS la société Lamotte Constructeur de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

RENVOYONS l'affaire à la mise en état du mardi 06 Janvier 2026 à 10H30 pour conclusions des parties autres que l'ASL Les Hameaux de La Colinière qui a conclu au fond le 28 octobre 2025,

CONDAMNONS l'Association Libre Les Hameaux de la Colinière aux dépens de l'incident.

Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,

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