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CA Paris, 25 nov. 2025, RG 25/06505


Vérifier : CA Paris, 25 nov. 2025, RG 25/06505 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/11/2025
Numéro
25/06505
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
6926c42f77bf00d0f5ec194a

Texte de la décision

3,996 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 25 novembre 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06505 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJTR

Décision déférée : ordonnance rendue le 22 novembre 2025, à 15h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS

représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [Z] [K]

né le 10 Septembre 1989 à [Localité 1]

de nationalité égyptienne

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [Localité 2] 2, faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 22 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux faisant droit au moyen de nullité, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis, ordonnant en conséquence, la mise en liberté de M. [Z] [K], sous réserve de l'appel suspensif au procureur de la République et rappelant à M. [Z] [K] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 24 novembre 2025, à 07h05, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

M.[K] a été placé en rétention le 16 novembre 2025 et le préfet a saisi le juge chargé du contrôle de la rétention pour une prolongation de la mesure pour une durée de 26 jours. Il a contesté la procédure au regard de l'absence d'avocat lors d'une audition en garde à vue .

Sur le contrôle de régularité de la garde à vue et le moyen retenu par le premier juge, contesté en appel

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).

Il est de jurisprudence constante, encore rappelée récemment pas la Cour de cassation ainsi que le relève avec justesse le premier juge, qu'il appartient au juge de la rétention de s'assurer du respect de la procédure notamment au regarddes droits de la défense (1re Civ. 5 septembre 2018, pourvoi n°17-22.507).

Or, les moyens des déclarations d'appel du procureur de la République et du préfet, en ce qu'il soutient que la présence de l'avocat n'est pas nécessaire, ne sont pas conformes à la jurisprudence et ne peuvent qu'etre rejetés.

Il s'en déduit qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance du premier juge.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 25 novembre 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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