Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Lyon, 25 nov. 2025, RG 22/06869


Vérifier : CA Lyon, 25 nov. 2025, RG 22/06869 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/11/2025
Numéro
22/06869
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
arret
Id
6926cf7e77bf00d0f5ed1aae

Texte de la décision

3,168 caractères

DÉSISTEMENT

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

DOUBLE RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/06869 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OR2S

CIPAV

C/

[E]

APPEL D'UNE DÉCISION DU:

Pole social du TJ de [Localité 7]

du 20 Septembre 2022

RG : 17/1389

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025

APPELANTE :

CIPAV

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

non comparante

INTIMÉ :

[V] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Alban JARS de la SELARL JARS PAPPINI & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

non comparant

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Octobre 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Novembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 20 septembre 2022 ;

Vu l'appel interjeté par la [5] (la [6]) le 13 octobre 2022 ;

Vu les convocations régulières pour l'audience du 21 octobre 2025 ;

Vu le désistement de l'appelante formalisé par courriel du 15 octobre 2025 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement d'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il produit effet immédiat et emporte acquiescement au jugement.

L'article 401 du code de procédure civile précise que son acceptation est requise seulement s'il contient des réserves ou si la partie vis-à-vis de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

En l'espèce, en l'absence d'appel incident préalable à l'initiative de la partie intimée, le désistement d'appel de la [6] est parfait.

Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 385 du même code.

L'appelante supportera les dépens d'appel en vertu de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Constate le désistement d'appel qui emporte acquiescement au jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 20 septembre 2022,

Constate l'extinction de l'instance de la [5] à l'encontre de M. [E],

Laisse les dépens d'appel à la charge de la [5].

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.