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Cass., 26 nov. 2025, n° 24-17.268


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Date
26/11/2025
Numéro
24-17.268
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
6927fa9a011fb71514eb6b38

Texte de la décision

2,927 caractères

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION


Décision du 26 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10653 F

Pourvoi n° R 24-17.268

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2025

M. [P] [V] dit [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-17.268 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [U] [S], veuve [R], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à Mme [O] [H], veuve [T], domiciliée [Adresse 7],

3°/ à Mme [X] [K], domiciliée [Adresse 2],

4°/ à Mme [G] [K], domiciliée [Adresse 6], prise en qualité d'ayant droit de [Y] [K] et de [B] [L], épouse [K],

5°/ à M. [C] [J] [T], domicilié [Adresse 7],

6°/ à Mme [D] [K], domiciliée [Adresse 5],
7°/ à M. [A] [M], domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseillère, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [V] dit [Z], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [R], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mmes [X] et [D] [K] et de Mme [G] [K], en qualité d'ayant droit de [Y] [K] et de [B] [L] épouse [K], après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kerner-Menay, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V] dit [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] dit [Z] et le condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros et la somme globale de 3 000 euros à Mme [X] [K] , [D] [K] et [G] [K], prise en sa qualité d'ayant droit de [Y] et [B] [K] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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