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Cass., 27 nov. 2025, n° 24-12.040


Vérifier : Cass., 27 nov. 2025, n° 24-12.040 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/11/2025
Numéro
24-12.040
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
6927fc54011fb71514eba079

Texte de la décision

2,544 caractères

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION


Décision du 27 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 11167 F

Pourvoi n° G 24-12.040

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025

La société Europvin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-12.040 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société August & Debouzy associés, société civile professionnelle d'avocats, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Europvin, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société August & Debouzy associés, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Europvin aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Europvin et la condamne à payer à la société August & Debouzy associés la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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