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Cass., 27 nov. 2025, n° 24-19.961


Vérifier : Cass., 27 nov. 2025, n° 24-19.961 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/11/2025
Numéro
24-19.961
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
6927fc74011fb71514eba28c

Texte de la décision

2,775 caractères

CIV. 2

EO1

COUR DE CASSATION


Décision du 27 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 11182 F

Pourvoi n° T 24-19.961

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025

Les Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'établissement public de santé Les Hôpitaux de Saint-Maurice, a formé le pourvoi n° T 24-19.961 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à l'association le comité du Val-de-Marne de la Ligue nationale contre le cancer, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne, venant aux droits de l'établissement public de santé Les Hôpitaux de Saint-Maurice, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'association le comité du Val-de-Marne de la Ligue nationale contre le cancer, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne, venant aux droits de l'établissement public de santé Les Hôpitaux de Saint-Maurice, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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