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Cass., 27 nov. 2025, n° 24-19.933


Vérifier : Cass., 27 nov. 2025, n° 24-19.933 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/11/2025
Numéro
24-19.933
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
6927fc75011fb71514eba292

Texte de la décision

2,578 caractères

CIV. 2

TC1

COUR DE CASSATION


Décision du 27 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 11183 F

Pourvoi n° N 24-19.933

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025

1°/ Mme [T] [I] [D],

2°/ Mme [L] [I] [D],

3°/ Mme [V] [I] [D],

toutes trois domiciliées [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° N 24-19.933 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2024 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la caisse générale de la sécurité sociale de la Guyane, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes [T], [L] et [V] [I] [D], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes [T], [L] et [V] [I] [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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