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Cass., 27 nov. 2025, n° 24-14.706


Vérifier : Cass., 27 nov. 2025, n° 24-14.706 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/11/2025
Numéro
24-14.706
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
6927fc7e011fb71514eba33b

Texte de la décision

2,532 caractères

CIV. 2

EO1

COUR DE CASSATION


Décision du 27 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 11187 F

Pourvoi n° F 24-14.706

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025

M. [W] [L], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° F 24-14.706 contre l'arrêt du 7 juin 2023 réctifié par l'arrêt du 14 décembre 2023 rendus par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Harmonie mutuelle, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [L], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseillère, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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