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Cass., 27 nov. 2025, n° 24-10.559


Vérifier : Cass., 27 nov. 2025, n° 24-10.559 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/11/2025
Numéro
24-10.559
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
6927fc82011fb71514eba382

Texte de la décision

2,405 caractères

CIV. 2

EC3

COUR DE CASSATION


Décision du 27 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, présidente

Décision n° 11189 F

Pourvoi n° Y 24-10.559

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025

La société Mutuelle assurance instituteur France, société d'assurances mutuelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-10.559 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Y] [R],

2°/ à Mme [O] [W] épouse [R],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Mutuelle assurance instituteur France, de Me Balat, avocat de M. [R] et de Mme [W], épouse [R], après débats en l'audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Brouzes, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mutuelle assurance instituteur France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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