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Cass., 27 nov. 2025, n° 24-14.900


Vérifier : Cass., 27 nov. 2025, n° 24-14.900 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/11/2025
Numéro
24-14.900
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
6927fc84011fb71514eba38e

Texte de la décision

2,338 caractères

CIV. 2

EC3

COUR DE CASSATION


Décision du 27 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, présidente

Décision n° 11190 F

Pourvoi n° S 24-14.900

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025

Mme [P] [G], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité d'ayant droit de [H] [F], a formé le pourvoi n° S 24-14.900 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8b), dans le litige l'opposant au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, les observations écrites de Me Brouchot, avocat de Mme [G], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [G], agissant en qualité d'ayant droit de [H] [F], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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