Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc decheance source api

Cass., 27 nov. 2025, n° 24-16.928


Vérifier : Cass., 27 nov. 2025, n° 24-16.928 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/11/2025
Numéro
24-16.928
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
6927fca1011fb71514eba5a9

Texte de la décision

3,016 caractères

CIV. 3

CC

COUR DE CASSATION


Arrêt du 27 novembre 2025

Déchéance

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 570 F-D

Pourvoi n° W 24-16.928

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025

La société Financière Amor, société civile, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-16.928 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [D] [O] [F] [S], domicilié [Adresse 2] (Suisse), défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Financière Amor, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, [F] Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente [F] conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance du pourvoi, examinée d'office

1. Conformément à l'article 16 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile.

2. Selon ce dernier texte, à peine de déchéance, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.

3. La société civile Financière Amor s'est pourvue en cassation le 26 juin 2024 contre une décision rendue le 25 avril 2024 par la cour d'appel de Paris dans une instance l'opposant à M. [O] [F] [S].

4. La demanderesse au pourvoi n'a pas justifié de la signification du mémoire ampliatif, remis au greffe le 10 octobre 2024, à M. [O] [F] [S], qui n'a pas constitué avocat.

5. Le délai prévu par l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile étant expiré sans que le mémoire ampliatif ait été régulièrement signifié à la partie défenderesse, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Condamne la société civile Financière Amor aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait [F] jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, [F] prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.