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Cass., 27 nov. 2025, n° 23-23.250


Vérifier : Cass., 27 nov. 2025, n° 23-23.250 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/11/2025
Numéro
23-23.250
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
6927fcb5011fb71514eba6fc

Texte de la décision

2,575 caractères

CIV. 3

CC

COUR DE CASSATION


Décision du 27 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10624 F

Pourvoi n° X 23-23.250

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025

La société Person charpente, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-23.250 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2023 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à Mme [H] [X], épouse [S],

3°/ à M. [G] [S],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin,Coudray et Grévy, avocat de la société Person charpente, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société AXA France IARD, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme [S], et, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Person charpente aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Person charpente et la condamne à payer à M. et Mme [S] la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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